Résumé de la décision
La décision du Conseil d'État, datée du 2 août 2024, concerne la requête de M. A B, qui demandait l'annulation d'actes relatifs aux procédures de recrutement de professeurs des universités à l'université de Lorraine, ainsi que d'autres mesures connexes. Le Conseil d'État a rejeté la requête pour plusieurs raisons, notamment l'irrecevabilité des conclusions d'annulation pour excès de pouvoir, l'absence de lien entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués, et l'inapplicabilité des dispositions du code de procédure pénale dans ce contexte. En conséquence, M. B a été débouté de toutes ses demandes.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions d'annulation : Le Conseil d'État a constaté que les conclusions de M. B visant à annuler les actes de recrutement n'étaient pas accompagnées de moyens de légalité externe ou interne dans les requêtes initiales. Seules des considérations générales étaient présentées, ce qui ne permettait pas d'étayer les demandes. Le Conseil a précisé : « ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ».
2. Absence de lien entre fautes et préjudices : Les demandes d'indemnisation de M. B ont également été rejetées, le Conseil d'État ayant jugé que l'argumentation fournie était « manifestement insusceptible de permettre d'appréhender un éventuel lien entre les fautes qu'il allègue et les dommages dont il se prévaut ».
3. Inapplicabilité de l'article 40 du code de procédure pénale : Le Conseil a souligné que, dans le cadre de sa compétence contentieuse, il ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, qui concerne la transmission d'informations au procureur de la République.
4. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Le Conseil a également noté que les dispositions de cet article empêchaient d'accorder des frais à M. B, car l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 122-12 : Cet article permet au président de la section du contentieux de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le Conseil d'État a appliqué cet article pour justifier le rejet des conclusions de M. B, en précisant que les moyens n'avaient été présentés qu'après l'expiration du délai de recours.
2. Code de procédure pénale - Article 40 : Cet article stipule que toute autorité ou fonctionnaire ayant connaissance d'un délit doit en informer le procureur de la République. Le Conseil a affirmé qu'il n'était pas compétent pour appliquer ces dispositions dans le cadre de sa fonction contentieuse, ce qui souligne la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer les frais d'avocat de l'autre partie. Le Conseil a noté que, dans cette affaire, l'État n'était pas la partie perdante, ce qui a conduit au rejet des demandes de M. B concernant les frais.
En somme, la décision du Conseil d'État repose sur des principes de procédure administrative et sur l'irrecevabilité des demandes de M. B, tant en ce qui concerne l'annulation des actes que les demandes d'indemnisation.