Résumé de la décision
La société Vet Riviera a introduit une requête devant le Conseil d'État pour contester sa radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle a demandé, à titre principal, l'annulation de cette décision, et à titre subsidiaire, de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation de certaines dispositions de la directive n° 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a répondu par un mémoire en défense, demandant le rejet de la requête et la condamnation de Vet Riviera à des dépens. Cependant, la société a ensuite décidé de se désister de sa requête. Le Conseil d'État a donné acte de ce désistement et a rejeté les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires concernant les dépens.
Arguments pertinents
1. Droit au désistement : Le Conseil d'État a constaté que le désistement de la société Vet Riviera était pur et simple, ce qui ne posait aucune objection à ce qu'il en soit donné acte. Cela souligne le droit des parties à se désister d'une instance sans condition, conformément à l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
2. Rejet des conclusions sur les dépens : Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires concernant les dépens, ce qui indique une certaine retenue dans l'imposition de frais à la partie qui se désiste, même si la demande de dépens a été formulée.
Interprétations et citations légales
1. Droit au désistement : L'article R. 122-12 du code de justice administrative stipule que "Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'État mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements". Cette disposition confère une certaine flexibilité aux parties dans la gestion de leurs recours.
2. Dépens : L'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui régit les dépens, a été invoqué par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires pour demander la condamnation de Vet Riviera. Cependant, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, ce qui peut être interprété comme une reconnaissance de la situation particulière du désistement et une volonté de ne pas alourdir la charge financière de la partie qui a choisi de se retirer.
En conclusion, cette décision illustre le droit des parties à se désister d'une instance et la prudence du Conseil d'État dans l'imposition de dépens, même lorsque des demandes sont formulées par la partie adverse.