Résumé de la décision
M. D C et Mme A B ont saisi la cour administrative d'appel de Versailles pour contester une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté leur demande d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer les récépissés de dépôt de leurs dossiers de naturalisation. La cour a rejeté leur requête d'appel en raison de l'absence de ministère d'avocat, ce qui rendait leur demande manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a constaté que la requête de M. et Mme C et B n'avait pas été présentée par un avocat, alors que cela était requis par la notification de l'ordonnance attaquée. En vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels doivent être présentés par un mandataire habilité, ce qui n'a pas été respecté dans ce cas.
2. Obligation de régularisation : Les requérants n'ont pas régularisé leur situation en recourant à un avocat dans le délai imparti, ce qui a conduit la cour à conclure que leur requête était manifestement irrecevable. La cour a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-7 du code de justice administrative : Cet article stipule que les appels doivent être présentés par un avocat, sauf disposition contraire. La cour a souligné que la notification de l'ordonnance contenait cette mention, rendant l'obligation de ministère d'avocat claire pour les requérants.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. et Mme C et B, en précisant que leur situation ne nécessitait pas d'invitation à régulariser.
3. Article R. 751-5 du code de justice administrative : Ce texte précise que la notification d'une décision rendue par la cour administrative d'appel doit mentionner l'obligation de ministère d'avocat. La cour a noté que cette obligation avait été clairement indiquée dans la notification reçue par les requérants.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Versailles repose sur le non-respect des exigences procédurales relatives à la représentation par avocat, ce qui a conduit à l'irrecevabilité manifeste de la requête d'appel.