Résumé de la décision
M. B A a demandé la suspension d'un arrêté du maire de Graulhet qui retirait sa délégation de fonctions en matière de transition écologique et mobilité. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu cet arrêté et a enjoint au maire de réattribuer la délégation à M. A. La commune de Graulhet a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'ordonnance du juge des référés. Par une ordonnance du 5 août 2024, le Conseil d'État a déclaré le pourvoi manifestement dépourvu de fondement et a refusé son admission.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de l'ordonnance : La commune de Graulhet a soutenu que l'ordonnance du juge des référés était entachée d'irrégularité en raison de l'absence de mention de la date de l'audience publique. Cependant, le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas fondé.
2. Condition d'urgence : La commune a également contesté la décision du juge des référés qui a estimé que la condition d'urgence était remplie. Le Conseil d'État a considéré que cette appréciation ne constituait pas une erreur de droit.
3. Motivation de l'ordonnance : La commune a argué que l'ordonnance était insuffisamment motivée et que le juge avait dénaturé les pièces du dossier. Le Conseil d'État a rejeté cette argumentation, affirmant que les moyens soulevés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Cela signifie que le Conseil d'État doit d'abord évaluer la recevabilité et le sérieux des moyens soulevés avant d'examiner le fond du pourvoi.
2. Article R. 822-5 du code de justice administrative : Cet article précise que le président de la chambre peut décider de ne pas admettre les pourvois manifestement dépourvus de fondement, notamment ceux dirigés contre des ordonnances prises en application du livre V. Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour conclure que les moyens de la commune étaient manifestement infondés.
3. Appréciation de l'urgence : Le juge des référés a le pouvoir d'apprécier la condition d'urgence, et le Conseil d'État a confirmé que cette appréciation ne pouvait être contestée sans démontrer une erreur manifeste, ce qui n'a pas été fait par la commune.
En conclusion, le Conseil d'État a jugé que les arguments de la commune de Graulhet ne reposaient sur aucun fondement sérieux, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son pourvoi.