Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., un ressortissant pakistanais, qui a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise depuis son placement en 2015 jusqu'à sa majorité. Après sa majorité, il a demandé une prolongation de cette prise en charge, laquelle a été rejetée par le président du conseil départemental. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif d’Amiens, qui a annulé la décision de rejet et ordonné un réexamen de sa demande. En appel, le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif d’Amiens et rejette la demande de M. B..., considérant que sa situation ne nécessitait plus une assistance et qu'il ne se trouvait pas dans une situation d'insuffisante motivation.
Arguments pertinents
1. Pouvoir d'appréciation du président du conseil départemental : Le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d’appréciation quant à l'octroi ou au maintien de la prise en charge. Il peut prendre en compte les perspectives d’insertion offertes à un jeune majeur, conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles.
> "Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé... le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans."
2. Nature du recours : Le Conseil d'État souligne que les recours portant sur le refus d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance doivent être examinés sous l’angle du contenu de la demande et de la situation personnelle de l'intéressé, et non de vices éventuels dans la décision attaquée.
> "Il appartient au juge administratif... d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait...".
3. Absence de nécessité de prise en charge : M. B... a déclaré qu'il résidait désormais dans un autre département et qu'il avait un emploi. Sa situation actuelle ne justifiait donc plus une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance.
> "M. B...a indiqué qu'il avait pu être pris en charge durant quelques semaines... et que sa situation actuelle ne requérait plus l'assistance..."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles :
Cet article établit les missions du service de l'aide sociale à l'enfance, notamment l'apport d'un soutien aux mineurs majeurs jusqu'à 21 ans en difficulté.
> "Le service de l'aide sociale à l'enfance est chargé des missions suivantes :... tant aux mineurs... qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés."
2. Article L. 222-5 du même code :
Il énonce que les jeunes majeurs font partie des personnes qui peuvent être temporairement prises en charge lorsqu'ils éprouvent des difficultés d'insertion sociale.
> "Peuvent être également pris en charge... les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources."
3. Caractère de plein contentieux : Le juge administratif a un rôle proactif dans l'examen des demandes de prise en charge, ce qui lui permet d'intervenir au-delà de la simple annulation de décisions administratives.
> "Il lui appartient... d'annuler... cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît... qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions..."
Ces références et analyses mettent en lumière les applicabilités des textes au cas de M. B... et soulignent la primauté accordée au pouvoir d'appréciation des autorités administratives dans de telles situations.