Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014 sous le n° 14BX03434, et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 décembre 2015, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire en date du 5 août 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon de Larboust une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...E...représentant M. D...C...;
Considérant ce qui suit :
1. M. C...est propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n° 96 sur le territoire de la commune de Castillon-de-Larboust, au lieudit " les Granges d'Espone ", où était édifiée une ancienne grange d'estive. Il a entrepris des travaux de réhabilitation qui ont fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux du 19 avril 2010, faute d'autorisation. M. C...a déposé une demande de permis de construire pour la " réhabilitation d'un refuge d'habitation " le 30 mai 2011. Par arrêté du 5 août 2011, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. C...interjette appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2011 :
2. Aux termes du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de Castillon-de-Larboust : " (...) le secteur NDc correspond au hameau des granges d'Espone. Aucune construction nouvelle n'est autorisée et les granges ne sont réaménageables que dans les limites de leurs fonctions traditionnelles agro-pastorales ou de refuges. Leur transformation en résidence secondaire est strictement interdite. ". En vertu du 3 du 2 de l'article ND 1 du même règlement, sont notamment admises, dans le secteur NDc, " les restaurations des granges existantes sous forme de refuges d'habitation dans un souci de conservation de ce patrimoine (...) ".
3. M. C...fait valoir que la demande de permis de construire portait sur la restauration de la grange existante sans aucune modification de la surface, ni du volume, ni de l'aspect général du bâtiment et que le motif de la décision de refus tiré de ce que le projet consisterait à ériger une construction nouvelle est erroné. Toutefois et d'une part, ainsi que le précise M. C...dans ses écritures, la grange dont il est propriétaire a été en partie détruite à la suite d'une tempête survenue en 2008 et il a entrepris, sans avoir obtenu d'autorisation, des travaux consistant à déposer la toiture et la charpente et à reprendre les murs qui menaçaient de s'écrouler. D'autre part, il ressort de la notice descriptive du projet que s'il était " initialement prévu des travaux de consolidation de la grange, ainsi que sa réfection ", une " reconstruction du bâti a été nécessaire après un effondrement accidentel et imprévu ayant eu lieu lors des travaux ". Ainsi, et contrairement à ce que soutient M.C..., c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'opération projetée ne saurait être regardée comme consistant en une simple restauration de la grange au sens des dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols.
4. Si M. C...soutient ensuite que la notion de " refuge d'habitation " doit être définie au regard des précisions apportées dans l'étude architecturale et paysagiste élaborée préalablement à la révision du plan d'occupation des sols, les définitions données dans cette étude ne s'imposent pas aux auteurs du plan d'occupation des sols, qui ont entendu interdire la transformation de ces granges en résidences secondaires, ainsi que cela ressort du préambule précité de la zone ND.
5. La circonstance alléguée par le requérant que plusieurs propriétaires de granges semblables à la sienne situées dans les environs immédiats ont obtenu un permis de construire, voire même une simple autorisation préalable de travaux, sans aucune difficulté, est sans influence sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire attaqué.
6. L'arrêté attaqué retient encore que des travaux portant sur le réseau public de distribution d'eau sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu'il n'est pas précisé par quelle collectivité ou concessionnaire du réseau public et dans quels délais lesdits travaux doivent être exécutés. Le maire a également retenu un motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en relevant que les caractéristiques du chemin d'accès au hameau ne permettaient pas en hiver la circulation des engins de lutte contre l'incendie.
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
8. M. C...soutient que l'arrêté attaqué ne pouvait prendre en considération l'exécution de travaux nécessaires portant sur le réseau public de distribution d'eau pour assurer la desserte de l'habitation, de même que le caractère difficilement praticable du chemin empierré de faible emprise permettant la desserte du hameau, dès lors que le maire de la commune en application de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme pourrait instaurer une servitude interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Toutefois, ces dispositions n'imposent pas à l'autorité compétente d'instaurer de telles servitudes, et il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif évoqué aux points 3 et 4.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 lui refusant la délivrance d'un permis de construire.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castillon-de-Larboust, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castillon-de-Larboust sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Castillon-de-Larboust au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX03434