Résumé de la décision :
La SCI du 25 cours Gambetta a contesté un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de décharge d'un complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, relatif à une plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble en 2008. Cette société avait invoqué des travaux de rénovation d'un montant de 92 000 euros pour justifier la diminution de la plus-value imposable. La cour a confirmé le rejet du tribunal administratif, considérant que les travaux n'étaient pas suffisamment justifiés, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande de décharge.Arguments pertinents :
1. Non-justification des dépenses de travaux : La cour a constaté que la SCI n'a pas su justifier l'ensemble des dépenses de 92 000 euros qu'elle souhaitait imputer sur la plus-value, en mettant en avant que les factures produites ne démontraient pas que ces travaux étaient spécifiquement réalisés sur le lot cédé.- Citation pertinente : "l'administration a remis en cause la prise en compte de ces dépenses au motif qu'elles n'avaient pas été justifiées."
2. Inadéquation des pièces produites : Les éléments de preuve fournis par la SCI (facture et attestation) n'étaient pas suffisants pour établir que les travaux se rapportaient uniquement au lot n°1.
- Citation pertinente : "une attestation établie pour les besoins de la cause plus de dix ans après ces derniers, ne permet pas davantage de justifier que la facture de 92 883,12 euros se rapporterait effectivement aux seuls travaux réalisés dans le lot n° 1."
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l'article 150 VB du CGI : Cet article établit les conditions dans lesquelles le prix d'acquisition peut être majoré par certains frais et dépenses. En l'espèce, la cour a interprété que les dépenses doivent être justifiées pour pouvoir être prises en compte dans le calcul de la plus-value imposable.- Citation légale : Code général des impôts - Article 150 VB, I. "Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré (...)".
2. Règle de justification des travaux : La cour a souligné qu'en l'absence de justifications adéquates concernant les travaux réalisés sur le bien cédé, la société ne pouvait imputer ces dépenses sur la plus-value.
- Citation légale : Code général des impôts - Article 150 VB, II. "Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (...)".
En conclusion, le rejet de la requête de la SCI du 25 cours Gambetta repose sur une insuffisance des justificatifs concernant les travaux, ainsi qu'une application stricte des dispositions fiscales relatives à la détermination du prix d'acquisition et à l'imposition des plus-values.