Par une décision n° 383387 du 9 novembre 2015, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15BX03672, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 13BX02448 et 13BX02449 du 3 juin 2014 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour dans la limite de la cassation prononcée.
Procédure devant la cour :
I°/ Par une requête n° 13BX02449, enregistrée le 23 août 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 février 2014, le 19 mars 2014 et le 8 février 2016, la commune d'Aragnouet, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. A...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et de M. A...la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
II°/ Par une requête n° 13BX02448, et un mémoire enregistrés le 23 août 2013 et le 10 décembre 2013, la commune d'Aragnouet, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pessey, avocat de la commune d'Aragnouet ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2011, le maire d'Aragnouet a délivré à cette commune un permis de construire un " centre aqualudique " sur le front de neige de la station de Piau-Engaly. Le plan local d'urbanisme de la commune d'Aragnouet, adopté par délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2004, a été annulé par arrêt du 4 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il concernait la zone Up de ce plan, au motif que les constructions autorisées dépassaient la hauteur de celles environnantes. A la suite de cette annulation, le plan a été révisé par une délibération du 13 avril 2010 portant sur les zones AUp et Up, elle-même annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Pau en date du 2 mai 2012. La commune d'Aragnouet avait également engagé trois procédures de modifications ou de révisions simplifiées de son plan local d'urbanisme, lesquelles avaient donné lieu à trois délibérations d'approbation du même jour, le 23 juillet 2011. La première, n° 110-07-11, avait pour objet d'approuver la révision simplifiée du plan local d'urbanisme par la création d'un sous-secteur Ns1 pour la construction d'un centre aqualudique. La deuxième, n° 111-07-11 concernait la révision simplifiée du plan local d'urbanisme afin de permettre la réalisation de constructions dans une ZAC. La troisième, n° 112-07-11, prévoyait la modification du règlement du plan local d'urbanisme afin de permettre l'adaptation des règles architecturales et d'implantation du bâti en zone Up. Saisi de recours contre ces deux dernières délibérations, le tribunal administratif de Pau, par jugement du 30 mai 2013, les a annulées au motif que les délibérations attaquées qui avaient pour objet et pour effet de modifier certaines dispositions de la délibération du 13 avril 2010, doivent, par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière délibération, être regardées comme dépourvues de base légale. Par jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant le permis de construire un centre aqualudique. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 3 juin 2014, après avoir refusé d'admettre l'intervention de l'association Piau-Aragnouet développement, a rejeté l'appel formé contre ce jugement et par une décision n° 383387 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 3 juin 2014 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour dans la limite de la cassation prononcée.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2011 :
2. La commune d'Aragnouet reproche au tribunal administratif de Pau d'avoir annulé l'arrêté du 14 novembre 2011 en retenant une violation des dispositions des articles N-1 et N-2 du plan local d'urbanisme approuvées en 2004, remises en vigueur par l'effet de l'annulation, prononcée par jugement du 30 mai 2013, des " délibérations du 23 juillet 2011 par lesquelles le conseil municipal a approuvé la modification et la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune. " Il ressort des pièces du dossier que l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...avaient saisi le tribunal administratif de Pau de deux demandes enregistrées sous les n° 1102179 et 1102181 dirigées respectivement contre la délibération n° 112-07-11 du 23 juillet 2011 et contre la délibération n° 111-07-11 du même jour. Ainsi, le tribunal administratif, qui se prononçait dans les limites des conclusions dont il était saisi, ne pouvait être regardé comme ayant prononcé, en se bornant à mentionner dans le dispositif de son jugement de jonction " les délibérations du 23 juillet 2011 ", l'annulation de la délibération n° 110-07-11 du 23 juillet 2011 ayant pour objet d'approuver la révision simplifiée du plan local d'urbanisme par la création d'un sous-secteur Ns1 pour la construction d'un centre aqualudique, qui n'était pas attaquée. En outre, la délibération du 13 avril 2010 ne concernant que les zones AUp et Up du plan, elle n'a pas modifié les dispositions antérieures du plan local d'urbanisme adopté en 2004 relatives à la zone Ns, sur lesquelles a porté la délibération du 23 juillet 2011. Par suite, la commune d'Aragnouet est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé pour ce motif le permis de construire en litige. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M.A....
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563 1 du code de l'environnement. " A supposer même que le projet autorisé entre dans le champ d'application des dispositions précitées, ce que les intimés ne démontrent au demeurant pas en l'état de leurs écritures, il ressort des pièces produites en première instance par la commune qu'un document relatif à l'application des règles parasismiques a bien été joint au dossier de demande de permis de construire.
4. En deuxième lieu, si l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...font valoir que le volet paysager de la demande de permis de construire serait insuffisant faute de contenir une photographie du nouveau télésiège mis en service en décembre 2010, le dossier de demande de permis de construire contient six photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage, et le télésiège du Campbieilh, mis en service en 2010, apparaît sur le plan de masse de l'existant. Ainsi, au vu de ces pièces, l'autorité administrative pouvait apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que l'arrêté attaqué, qui a mentionné deux fois l'obligation de respecter l'avis de la commission d'accessibilité, ait omis par une simple erreur matérielle de mentionner, à l'article 2 du dispositif, que le permis accordé doit également respecter les prescriptions de la commission de sécurité incendie de l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre ne permet pas de considérer, comme le soutiennent l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M.A..., que l'arrêté attaqué ne reprendrait pas les prescriptions de la commission de sécurité incendie, dès lors que l'avis favorable assorti de prescriptions en date du 26 octobre 2011 est visé par l'arrêté et qu'il est soutenu par la commune sans que cela soit utilement contesté, que cet avis était bien annexé à l'arrêté accordant le permis de construire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ". Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'un maire ne peut solliciter une autorisation d'urbanisme au nom de sa commune sans y avoir été autorisé par le conseil municipal.
7. Par deux délibérations du 23 juin 2009 et du 22 décembre 2009, le conseil municipal de la commune d'Aragnouet a d'une part, approuvé le projet de construction d'un centre ludique et festif à Piau-Engaly et d'autre part, autorisé le maire à signer un marché de maîtrise d'oeuvre " pour la réhabilitation d'un local technique en un centre ludosportif (...) et aquatique " avec le cabinet d'architecte dont elle a retenu le projet. Par délibération du 23 juillet 2011, le conseil municipal a approuvé la création d'un sous secteur Ns 1 au plan local d'urbanisme pour permettre la création d'un centre aqualudique. Il suit de là que le maire d'Aragnouet devait être regardé comme bénéficiant de l'accord du conseil municipal pour solliciter au nom de la commune un permis de construire relatif à la construction du centre aqualudique.
8. En cinquième lieu, l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...font valoir que la demande de permis de construire ne comprend pas les pièces requises pour un projet situé en zone d'aménagement concerté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme. Toutefois, et même si le formulaire de demande de permis de construire mentionne que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), il ressort des pièces produites par la commune que le projet de construction autorisé par le permis attaqué n'est pas situé dans le périmètre d'une ZAC. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, les intimés excipent de l'illégalité de la révision du plan local d'urbanisme du 23 juillet 2011. Si les intimés soutiennent tout d'abord que le dossier d'enquête publique et le rapport du commissaire enquêteur contiennent des erreurs en mentionnant que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme envisagée concernait le plan de 2010 et non pas celui de 2004, la notice de présentation du projet de révision simplifiée et l'annexe jointe qui énonce les modifications envisagées par rapport au plan de 2004 sont suffisamment précises pour informer le public sur l'objet des modifications envisagées.
10. L'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...font également valoir que l'avis du commissaire enquêteur n'est pas suffisamment motivé. Il ressort toutefois des conclusions du commissaire enquêteur que ce dernier a donné son avis personnel et motivé sur les avantages et inconvénients du projet envisagé en expliquant les raisons pour lesquelles il émettait un avis favorable. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut (...) être effectuée selon une procédure simplifiée. (...) Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. " Les intimés soutiennent que la notice de présentation de l'intérêt général du projet n'exposerait pas les conditions financières de réalisation de la construction et que le bilan coûts/avantages du projet ne justifierait pas de son intérêt général. Le dossier de l'enquête publique et la notice jointe au dossier indiquent que la création du centre aqualudique permettra de répondre à l'objectif de développement de la station en renforçant son attractivité et en permettant de répondre aux attentes de la clientèle en diversifiant l'offre d'activités " hors-ski ". Ces documents insistent également sur la nécessité de créer ce centre pour assurer la pérennité et le développement de l'activité touristique dans un environnement très concurrentiel, les autres stations s'étant déjà dotées de ce type d'équipement. Au vu de ces éléments, et même si les conditions financières de réalisation de la construction ne sont pas précisées au stade de l'enquête publique, l'opération projetée doit être regardée comme présentant un intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.
12. Les intimés font valoir que la délibération du 23 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable, relatives aux zones naturelles, selon lesquelles : " (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " Il ressort toutefois des pièces du dossier que le sous-secteur Ns 1 couvrira une superficie totale de 0,22 hectare sur une surface totale de la zone Ns de 1486 hectares. Le règlement du plan local d'urbanisme ne permet également que des constructions dont l'emprise au sol " ne pourra pas dépasser 70 % de la superficie totale de la zone " et dont " la hauteur hors tout sera limitée à 11 mètres mesurés par rapport au terrain naturel ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création du sous-secteur Ns 1, qui correspond à des installations existantes à démolir, pourrait être regardée comme portant atteinte à la sauvegarde des milieux naturels et paysages.
13. L'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...se prévalent de la méconnaissance des dispositions du III de l'article 145-3 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " (...) sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes (...), l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de construction traditionnelles ou d'habitations existants. " Il ressort des pièces du dossier que le sous-secteur Ns 1, créé par la révision simplifiée du plan local d'urbanisme dont l'illégalité est excipée, est situé à seulement 25 mètres des terrasses de 1'école de ski et de la plateforme commerciale. L'emprise du sous-secteur est également située dans une zone où ont été effectués des travaux d'aménagement et de terrassement du bas des pistes et où étaient implantées deux anciennes gares de télésièges. Par suite, la création de la zone Ns 1 doit être regardée comme située en continuité de la zone déjà urbanisée de la station.
14. Si l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...font valoir en septième lieu que le projet autorisé méconnaîtrait les dispositions de l'article N-1 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne serait pas " compatible avec le site ", ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article N-3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les voies nouvelles privées en impasse devront permettre à leur extrémité le retournement des véhicules appelés à l'utiliser, en particulier les bennes de ramassage des ordures ménagères et les engins de défense incendie. " Il ressort des pièces produites au dossier que le projet autorisé est desservi par un cheminement bétonné d'une largeur de 4 mètres et si la commission de sécurité incendie a émis, dans son avis favorable, une prescription relative aux cheminements piétonniers qui doivent permettre l'évacuation rapide et sûre du public et l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, aucune prescription relative à la largeur de la voie d'accès ne figure dans cet avis. En outre, la commission a constaté que l'établissement était desservi par une voie engin permettant l'accès à une façade. Si les intimés soutiennent aussi que le projet ne garantirait pas l'accès des personnes handicapées, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations alors que la commission d'accessibilité a émis un avis favorable le 29 septembre 2011 et qu'en période d'enneigement, un dispositif comportant un fauteuil adapté est mis à disposition des personnes handicapées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N-3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme auxquelles renvoient les dispositions de l'article N 12 : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des emprises publiques. (...) Il est exigé... pour les établissements commerciaux une place pour 40 m² de SHON (...) " L'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...soutiennent que les dispositions de l'article N 12 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que le projet ne prévoit la création d'aucune place de stationnement. Toutefois, et ainsi que le relève la commune dans ses écritures en défense, le projet autorisé ne génère aucun besoin supplémentaire par rapport à ceux des usagers de la station de ski, pour lesquels sont aménagés des parkings situés en périphérie de la zone piétonne.
17. En dixième lieu, l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...font valoir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Si les intimés indiquent que le cheminement bétonné permettant d'accéder au centre aqualudique coupe une piste de ski importante longeant le début du domaine skiable, il ressort au contraire des pièces produites au dossier qu'aucune piste de ski ne passe entre l'équipement autorisé et la plateforme commerçante existante, une nouvelle piste de ski ayant été créée en amont du centre aqualudique pour que les déplacements des skieurs chevronnés et des usagers du centre ludique soient bien distincts. Par ailleurs, la présence sur l'espace dit " de la grenouillère " de skieurs débutants en partance ou de retour de leurs cours ne permet pas de caractériser, compte tenu de la planéité du terrain, un risque de nature à faire obstacle à la délivrance du permis. Par ailleurs, la seule proximité entre le centre aqualudique et le télésiège mis en service en décembre 2010 ne suffit pas davantage à révéler un risque pour la sécurité des usagers de ces équipements. Par suite, le maire de la commune a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, délivrer le permis de construire litigieux.
18. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; 2° Soit de créer des remontées mécaniques ; 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 145-3 du code l'urbanisme : " Sont soumises à autorisation du préfet de département, en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet : a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ; 2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 100 mètres carrés. "
19. L'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...soutiennent que la délivrance du permis de construire le centre aqualudique ne serait pas conforme à l'autorisation d'unité touristique nouvelle (UTN) délivrée le 28 avril 2006 et qu'elle aurait dû être précédée d'une nouvelle autorisation de création d'une UTN par le préfet. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance et notamment du dossier de demande d'autorisation de création d'unité touristique nouvelle déposé en 2006 que la création d'un centre aqualudique situé en front de neige était déjà envisagée, mais qu'elle n'était pas " soumise à la procédure UTN ". Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 14, le projet autorisé est situé en continuité de l'urbanisation et n'entre pas dans ces conditions dans le champ d'application des dispositions susvisées.
20. Enfin et en dernier lieu, le permis de construire attaqué prévoit la construction d'un équipement situé dans une zone où ont été réalisés des aménagements permettant d'accueillir les skieurs à proximité de surfaces commerciales et du pôle administratif de la station. L'architecte-conseil de la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées a formulé un avis favorable sur le projet le 1er septembre 2011, en précisant que " le parti pris du projet (...) donne naissance à une forme ramassée et monolithique à l'échelle du paysage dans lequel il s'implante. ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet n'est pas situé dans une zone naturelle protégée. Dans ces conditions, et au regard des photographies produites au dossier, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aragnouet est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du centre aqualudique.
Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement :
22. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la commune d'Aragnouet tendant à l'annulation du jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aragnouet du 14 novembre 2011. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A... soit mise à la charge de la commune d'Aragnouet, qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et de M. A...une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aragnouet et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de l'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et de M. A...et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : L'association Aragnouet Piau-Engaly Avenir et M. A...verseront solidairement à la commune d'Aragnouet la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX02448 de la commune d'Aragnouet.
''
''
''
''
8
No 15BX03672