Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 30 mars 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502480 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane, est, selon ses déclarations, entrée en France en mars 2011. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 11 mars 2013, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Alors que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2013, Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable du 3 septembre 2013 au 2 septembre 2014. Cependant, par un arrêté en date du 31 mars 2015, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 septembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A...semble soutenir que le tribunal n'aurait pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'expliquant pas pourquoi son récit ne serait pas convaincant. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'établissait qu'elle serait personnellement exposée à des risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien d'un moyen, ont suffisamment motivé leur réponse et n'ont donc pas entaché leur jugement d'un défaut de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2015 :
3. L'arrêté du 31 mars 2015 a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 8 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde d'octobre 2014, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 euros. Or il résulte expressément de l'article 2 du même arrêté que cette délégation concerne les décisions portant refus de séjour ainsi que les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011: " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale; / - la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. La circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé produit par le préfet ne porte pas la signature du directeur de l'agence n'implique pas qu'il n'ait pas été transmis au préfet sous couvert de celui-ci. Au demeurant, à supposer même qu'il ne l'ait pas été, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 29 décembre 2014, qui indique que l'absence de suivi ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et n'invoque aucune circonstance exceptionnelle, que ce vice dans le déroulement de la procédure consultative ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ou ait privé Mme A...d'une garantie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas porté à la connaissance du préfet de la Gironde, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
7. Mme A...n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet des documents pour contredire les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait, pour apprécier l'état de santé de l'intéressée, que se fonder sur cet avis. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet, qui a par ailleurs procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de MmeA..., se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
8. Selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 29 décembre 2014, qui n'était pas lié par son précédent avis, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, " le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". De plus " il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale " et " au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ". Le contenu de cet avis est ainsi conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, nonobstant un usage du conditionnel. Il ressort par ailleurs des certificats médicaux produits par Mme A...qu'elle présente des séquelles de brûlures à la jambe gauche, des douleurs thoraciques, un état de stress post-traumatique et une insomnie quasi-totale. Cependant contrairement à ce que soutient la requérante, aucun des certificats médicaux produits ne remet en cause l'estimation selon laquelle, à la date de l'arrêté en litige, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l'inexistence au Nigéria du traitement requis par son état de santé pour démontrer une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Il n'est pas contesté que MmeA..., célibataire et sans enfant à charge, est dépourvue de toute attache personnelle et familiale en France, alors que si elle indique n'avoir pas de nouvelles de ses deux frères, il n'est pas établi ni même allégué qu'ils seraient décédés. Dès lors ses efforts d'intégration, la durée de son séjour en France, qui remonte à l'année 2011, et la circonstance qu'elle y ait séjourné régulièrement pendant un an sous couvert d'une carte de séjour temporaire ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs et ceux énoncés au point 8, le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeA....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
12. Pour les motifs précédemment exposés au point 8, Mme A...ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, Mme A...n'établit pas que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision contestée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2012. L'arrêté ajoute que Mme A...n'a apporté aucun élément nouveau depuis, pour en conclure qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort de cette motivation, qui est suffisante dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de la Gironde a examiné la situation individuelle de l'intéressée et ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile puisque l'intéressée n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'elle encourt des persécutions eu égard à sa religion, elle ne produit à l'appui de son récit aucun élément précis susceptible d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qui doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 16BX00348