Résumé de la décision
Mme C... B..., de nationalité ivoirienne, a formé un recours contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande visant à annuler un arrêté préfectoral du 29 juin 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour en France pour des raisons de vie privée et familiale. La cour a confirmé le rejet de sa requête, estimant qu’elle n’avait pas démontré l’existence de liens familiaux d’une intensité suffisante pour justifier le droit à un séjour en France.
Arguments pertinents
1. Absence de liens familiaux forts : La cour a conclu que Mme B... ne prouvait pas avoir des liens d’une intensité telle avec sa mère pour considérer que le refus de titre porterait atteinte à son droit à mener une vie familiale normale.
- "Mme B... ne démontre donc pas qu'elle aurait conservé avec sa mère des liens d'une intensité telle que le refus de titre porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale."
2. Aucune intégration sociale prouvée : Le fait d'avoir entamé des études en France n'a pas suffi à prouver son intégration dans la société française.
- "La circonstance qu'elle aurait entamé des études au titre de l'année scolaire 2014-2015 ne justifie pas de son intégration dans la société française."
3. Attaches dans le pays d’origine : La cour a noté qu'elle avait des attaches en Côte d'Ivoire, incluant des membres de sa famille, ce qui affaiblit son argument selon lequel elle n’aurait aucune attache dans son pays d'origine.
- "Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B... serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine."
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles un étranger peut demander un titre de séjour en France. En particulier, le 7ème alinéa de cet article mentionne le droit au respect de la vie familiale, ce qui impose à l’administration d’apprécier les liens familiaux et leur intensité.
- "Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté."
Pour que le droit à un séjour en France soit invoqué sur la base de la vie familiale, il est nécessaire de démontrer que le refus du titre de séjour aurait un impact disproportionné sur la vie familiale de l'individu, ce que Mme B... n'a pas réussi à faire dans son cas.
En conclusion, la cour a confirmé que Mme B... n'était pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif, indiquant que ses arguments ne soutenaient pas le caractère exceptionnel du refus de titre de séjour. Le recours a donc été rejeté et les demandes de remboursement des frais n'ont pas été retenues, car l'État n'a pas été débouté dans cette affaire.