Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M. A...représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit adoptée sur ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France, le 21 septembre 2013, selon ses déclarations, à l'âge de seize ans et a été placé sous la protection des services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne à compter du 5 novembre 2013 et a été accueilli à la maison d'enfants à caractère social (MECS) La Barthe-de-Graulhet (Tarn) depuis le 26 novembre 2013. Le 8 juin 2015, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 octobre 2015, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement n° 1505437 du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A..., en particulier les articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 511-1. Cette décision précise que l'intéressé, qui est entré en France en 2013, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne du 5 novembre 2013 au 14 avril 2015 et a été placé à la MECS La Barthe depuis décembre 2014. Elle indique ensuite que l'analyse des documents d'identité produits par M. A...présente toutes les caractéristiques d'une contrefaçon et qu'une procédure pour des faits de faux et usage de faux administratifs est diligentée par la direction départementale de la police aux frontières de Haute-Garonne. Enfin, le préfet ajoute que l'intéressé n'a fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, qu'il est célibataire, sans charge de famille et sans emploi ni ressources propres, et indique les attaches familiales qu'il a conservées en Guinée. Elle précise également que l'intéressé n'établit pas poursuivre une formation qualifiante pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la décision indique, à tort, qu'il est entré sur le territoire national avec une carte d'identité guinéenne est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l 'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif que ce dernier ne justifiait pas, à la demande de sa demande, poursuivre une formation qualifiante. Les pièces du dossier font ressortir que M. A...a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne à compter du 5 novembre 2013 et a été placé à la MECS La Barthe depuis décembre 2014. L'intéressé, qui produit un contrat d'apprentissage en date du 2 octobre 2015 et une demande d'autorisation de travail, établie le 14 octobre 2015, ne justifie pas avoir transmis ces éléments aux services préfectoraux avant l'édition de la décision attaquée. Si la promesse d'embauche pour un contrat d'apprentissage du 10 septembre 2015 versée au dossier, fait apparaître le nom du futur employeur et mentionne une durée de onze mois, elle ne précise pas sur les dates de début et de fin de contrat. Toutefois, et alors même que M. A...se prévaut de promesse d'embauche en contrat d'apprentissage et des bonnes appréciations figurant dans le rapport socio-éducatif, ces stages ne sauraient être regardés, eu égard à leur objet et compte tenu de l'absence d'apprentissage et d'inscription en CAP du requérant à la date de la décision attaquée, comme des formations destinées à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'attestation du 5 novembre 2015 d'inscription auprès du centre de formation des apprentis BTP Paul Riquet pour l'année scolaire 2015-2016 ainsi que la confirmation du 13 novembre 2015 de l'inscription à l'examen du CAP, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Dès lors, et à défaut pour M. A... de satisfaire à la condition tenant au suivi d'une telle formation, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions dudit article, refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. Ainsi que cela a été énoncé au point 3 du présent arrêt, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen réel et sérieux de la situation de M.A....
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX00635