Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- et les observations de MeA..., représentant de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant surinamien, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Par arrêté du 25 février 2014, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitte le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement n° 1500075 du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2014 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B...est célibataire et sans enfant à charge. Le préfet de la Guyane, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait du requérant, indique également que l'intéressé ne peut justifier de sa présence ininterrompue et illégale en Guyane depuis 1993 et qu'il ne démontre pas une réelle volonté d'intégration dans la société française. Dès lors, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; (...) ".
4. M. B...soutient s'être installé sur le territoire français en 1999 et produit notamment, un extrait de carnet de vaccination, des documents médicaux pour 2002 à 2004 et 2013 à 2015 des avis d'impositions pour les années 2000 à 20007 et 2009 à 2014, une attestation d'hébergement chez son oncle du 22 mars 2013, des factures pour l'année 2001 ainsi qu'un contrat d'ouverture d'un livret A à la banque postale en date du 12 janvier 2001. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour établir qu'il réside, ainsi qu'il le soutient, de façon continue en France depuis l'année 1999. De même, M. B...ne démontre pas une intégration dans la société française en se bornant à produire une attestation promesse d'embauche signé le 16 décembre 2013 et des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014. Si l'intéressé se prévaut de ce que sa fille est née le 3 septembre 2015, cette naissance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, M.B..., célibataire, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs. Ainsi, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. A défaut d'être en mesure de justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à reprocher au préfet de la Guyane de ne pas avoir consulté la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande dont il était saisi.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de la Guyane.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction en peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00726