Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions n° PC 031 107 11 X0033 et PC 031 107 11 X0034 du 26 mai 2011 par lesquelles le maire de la commune de Carbonne a refusé de délivrer deux permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles sur deux terrains situés lieu-dit Fontes et chemin de Sainte Quitterie à Carbonne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 juillet 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carbonne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Carbonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 26 mai 2011 par lesquels le maire de la commune de Carbonne a refusé d'accorder les permis de construire sollicités pour la construction de deux maisons individuelles sur deux terrains situés lieu-dit Fontes et chemin de Sainte Quitterie. Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif n'a admis la recevabilité des conclusions de Mme B...qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre le permis de construire n° PC 031 107 11 X0033 et a écarté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le permis n° PC 031 107 11 X0034 au motif que ce refus de permis n'étant pas opposé à MmeB..., elle n'avait pas la qualité de pétitionnaire et ne justifiait donc pas d'un intérêt pour agir. Dans ses écritures d'appel, Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par les premiers juges et sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a refusé d'annuler le permis de construire n° PC 031 107 11 X0033.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2011 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". L'article L. 2131-2 de ce code dispose que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ". L'article L. 2131-3 du même code ajoute que : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ". Enfin, aux termes de l'article R. 2122-7 dudit code : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ".
3. L'arrêté du 26 mai 2011 a été pris par M.A..., adjoint au maire en charge de l'urbanisme, qui a reçu délégation à cette fin par arrêté du maire de Carbonne en date du 21 mars 2008. La commune de Carbonne produit un certificat d'affichage rédigé par son maire, en date du 19 mai 2014, attestant que cet acte réglementaire a été publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché du 27 mars 2008 au 30 avril 2008. Cette attestation fait foi jusqu'à preuve du contraire, quand bien même elle n'a été établie que dans le cadre de l'instance contentieuse. La requérante ne fait état d'aucun élément de nature à contredire les mentions figurant sur ce certificat. Il suit de là que le caractère exécutoire de la délégation dont était titulaire M.A..., adjoint à l'urbanisme, est établi à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse et le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes desquelles : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte règlementaire tel que l'arrêté portant délégation de fonctions en date du 21 mars 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal au motif que le nom et le prénom du maire ne sont pas précisés ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le refus de permis de construire est d'abord fondé sur la superficie du terrain d'assiette du projet, qui comporte seulement 1 250 m² en zone NBd, alors que la superficie minimale imposée par les dispositions de l'article NB 5-1 du règlement du plan d'occupation des sols est de 2 500 m². Mme B...se prévaut par voie d'exception de l'illégalité de ces dispositions.
6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette même date : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) / 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée (...) ". Aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée (...) sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables(...) ".
7. Une règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement est destinée à permettre le bon fonctionnement du système d'assainissement non collectif propre à chacune des constructions. En se prévalant de l'avis du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne ainsi que du rapport établi par un hydrogéologue, tous les deux favorables à l'installation, sur le terrain d'assiette du projet en litige, d'un système d'assainissement autonome par lit filtrant drainé à flux vertical, lesquels se prononcent seulement sur la faisabilité technique d'un tel système d'assainissement sur la parcelle en litige, Mme B...ne démontre pas qu'en fixant pour l'ensemble de la zone, dont les sondages montrent l'inaptitude des sols à infiltrer par eux-mêmes les eaux rejetées, une superficie minimale de 2 500 m² pour construire, les auteurs du plan d'occupation des sols auraient manifestement mal apprécié l'importance des surfaces nécessaires pour garantir un assainissement conforme aux exigences de la salubrité publique. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article NB6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " 1 - Le long des voies énumérées ci-après, toute construction nouvelle doit être implantée dans les conditions suivantes : (...) / * Autres voies : / -15 mètres de l'axe pour l'habitat / - 10 mètres pour les autres constructions / 2 - (...) Lorsque la topographie des lieux ne permet pas de respecter la marge de recul de 15 et de 10 mètres, un recul différent pourra être autorisé en fonction de la situation des lieux (...) ".
9. Pour contester le second motif retenu par le maire de la commune pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, MmeB..., tout en reconnaissant que le projet ne respecte pas la marge de recul imposée par les dispositions précitées, fait valoir que " la situation du terrain justifie l'application d'un recul différent " et que " l'implantation de son projet se fait dans la logique des autres implantations riveraines. ". Toutefois, Mme B...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte des plans et notice joints à sa demande que l'implantation de la maison est conditionnée non par la topographie du terrain, mais par la nécessité d'inscrire la construction et son dispositif d'assainissement dans la partie constructible de la parcelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Carbonne a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre de leur application. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Carbonne et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune de Carbonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune de Carbonne.
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No 14BX02709