Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 février et 2 mars 2016, M.A..., représenté par Me Jouteau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France en 2009. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 7 juillet 2015. Le 1er décembre 2014, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juillet 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 11 mars 1994 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. (...) ". M.A..., entré en France en 2009 et qui ne détenait pas une carte de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans, ne peut se prévaloir de ces stipulations.
3. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. A...soutient qu'il réside en France depuis sept ans, vit avec son épouse depuis plus de quatre ans, travaille régulièrement en tant que mécanicien automobile, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, que les faits pour lesquels il a purgé sa peine sont anciens de sept ans et qu'il a démontré une volonté de réinsertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 23 septembre 2011, la cour d'assises du Lot a condamné M. A...à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis pour des faits de viol en réunion commis entre Cahors et Saint-Matré dans la nuit du 9 au 10 avril 2008. Son mariage présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et il n'a pas d'enfant. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses onze frères et soeurs. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". La situation de M.A..., rappelée au point 4, ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 16BX00660