Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2017 et l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 ainsi que celles du titre III du protocole de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est cru tenu de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de l'appelante ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 novembre 2017, Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., de nationalité algérienne, est entrée en France, le 11 février 2016, munie d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Le titre III du protocole à cet accord prévoit que " Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. ".
3. D'une part, il ressort de l'avis émis le 2 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme D... soutient qu'elle ne pourrait en réalité pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, compte tenu de la complexité de la prise en charge de sa maladie et du coût du traitement. Toutefois elle ne l'établit pas en se bornant à produire deux certificats médicaux établis les 22 mars et 18 novembre 2016 dont il ne ressort aucunement que le traitement médical requis par son état de santé ne pourrait se poursuivre en Algérie mais, au contraire, s'agissant du second d'entre eux, que " concernant le traitement chirurgical curatif, il est terminé ", ainsi qu'un article de journal et un rapport relatif à l'accessibilité des soins en Algérie qui ne permettent pas, à eux seuls, de considérer qu'elle ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux compte tenu de son état de santé doivent être écartés.
4. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet compétent n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'a pas sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en se prévalant des stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien relatives aux ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt qu'à la date de l'arrêté litigieux, son état de santé ne justifiait plus ni une hospitalisation continue ni qu'une autorisation provisoire de séjour lui fût accordée. Par suite, elle ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de cet article.
5. En deuxième lieu, Mme D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien des moyens tirés de ce que le préfet se serait cru tenu de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D...ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX00123