Par un arrêt n° 12BX01887 en date du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement.
Par une décision n° 376739 en date du 15 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12BX01887 du 30 janvier 2014 de la cour et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
La décision n° 376739 du 15 février 2016 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 16BX00662 le 18 février 2016.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2012, et des mémoires, après cassation, enregistrés le 1er avril 2016 et le 11 mai 2016, la SNC Pharmacie Saint Gaudinoise, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2012 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera déterminé avant l'audience sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les trois associés de la SNC Pharmacie Saint Gaudinoise, qui détenaient chacun 3502 parts du capital de cette société, ont décidé, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2006, le rachat par la société, d'une part, de la totalité des parts de l'un des associés, d'autre part, de 3260 parts de chacun des deux autres associés, et la réduction du capital de la société par annulation des parts ainsi rachetées. Lors de son assemblée générale du 1er avril 2006, la société a constaté la réalisation définitive de l'opération précédemment décrite et opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Après avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 consécutivement à la remise en cause par l'administration de la déduction du bénéfice imposable de la somme de 57 981, 53 euros correspondant aux intérêts des emprunts contractées par la société pour financer l'achat des titres au motif qu'en procédant au remboursement des parts sociales de ses associés, la société n'avait pas agi dans l'intérêt de l'exploitation mais dans celui de ses associés. La SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise a relevé appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition. Par un arrêt du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise dirigée contre le jugement du 19 juin 2012. Par un arrêt du 15 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ".
3. Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. L'exécution, par une société, d'opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s'il est établi que l'avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société. Si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n'affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat. Une telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l'administration si l'opération de rachat financée par ces emprunts n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société.
4. La SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise soutient que l'opération décrite au point 1 a été réalisée dans son intérêt dans la mesure où il existait, à la date à laquelle elle a été décidée, entre l'associé dont toutes les parts ont été rachetées et les deux autres associés une profonde mésentente préjudiciable à la bonne gestion de la société et, par conséquent, à sa santé financière.
5. L'existence d'une mésentente entre les associés qu'invoque la société ne résulte pas des éléments qu'elle fournit, la simple incidente figurant dans les motifs du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2016 étant à cet égard insuffisante. Aucun élément concret n'est produit par la société requérante qui établirait la situation de blocage dans laquelle elle se serait trouvée du fait de la mésentente alléguée. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant des éléments démontrant l'intérêt que représentait pour elle le retrait de l'un des associés par le rachat de la totalité de ses parts et, par suite, l'existence d'une contrepartie à la charge d'intérêts qu'elle a supportée pour financer ce rachat. A fortiori, la société ne démontre pas en quoi l'opération de rachat d'une partie des titres des deux associés restants, qui n'a pas de rapport avec la mésentente alléguée, a été réalisée dans son intérêt propre et ne justifie donc pas davantage d'une contrepartie à cet égard.
6. Il résulte de ce qui précède que la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise est rejetée.
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N° 16BX00662