Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, Mme B...C...épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie en application des dispositions de l'article 43 de cette même loi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseA..., ressortissante algérienne, née le 9 janvier 1971, déclare être entrée en France en septembre 2009, accompagnée de son époux et de leur fils. Le 9 juillet 2012, elle a sollicité, auprès du préfet de la Haute-Vienne, son admission au séjour. La décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par le préfet durant plus de quatre mois a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 2013 en raison du défaut de communication des motifs de ce refus. Par arrêté du 2 août 2013, faisant suite au réexamen de la demande de MmeC..., le préfet a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 novembre 2013 et par une ordonnance de cette cour du 7 février 2014. Par lettre du 23 février 2014, complétée le 10 avril 2014, l'intéressée a de nouveau sollicité un titre de séjour. Par une décision du 12 juin 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande. Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
Sur la légalité de la décision :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne les éléments de fait en constituant le fondement, notamment la circonstance que Mme C...a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 2 août 2013, des décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 novembre 2013, le caractère récent de son arrivée en France dès lors qu'aucune preuve n'établit sa présence continue sur le territoire national en 2010 et 2011 et l'absence d'impossibilité pour l'intéressée de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Mme C...épouse A...soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis septembre 2009, avec son époux et leurs fils, scolarisé depuis 2011, et qu'elle y est bien intégrée. Elle ajoute que des membres de sa famille sont en France, notamment son beau-frère et son cousin. Toutefois, si elle se prévaut d'une présence continue sur le territoire national depuis 2009, elle ne fournit aucun élément probant concernant les années 2010 et 2011 pour lesquelles elle se borne à produire une attestation d'hébergement de son cousin et deux ordonnances médicales la concernant. De même, la circonstance qu'elle dispose d'éléments au nom de son époux, et notamment de cinq certificats médicaux, deux factures d'achats et une attestation du vice-président d'une association parisienne, ne saurait suffire à établir qu'elle a elle-même vécu de manière continue sur le territoire national depuis 2010. Si elle se prévaut de la présence en France de son beau-frère et d'un cousin, elle n'établit pas entretenir avec eux des liens importants et suffisants et ne démontre pas non plus être dépourvue de toutes attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans avec son époux et leur fils. De plus, à la date de la décision attaquée, son conjoint ne disposait pas d'un titre de séjour. Enfin, la requérante est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national nonobstant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 2 août 2013 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 novembre 2013 et une ordonnance de la présente cour du 7 février 2014. Dans ces conditions, en refusant d'accorder à Mme C...le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme C...épouse A...soutient que ce refus porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils Amine dans la mesure où il parle français et il est scolarisé sur le territoire national depuis 2011, soit depuis quatre ans. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que son fils la suive avec son époux, en Algérie, pays dont ils ont tous trois la nationalité et où son enfant pourrait poursuivre sa scolarité. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur du fils de Mme C...et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ". Mme A...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
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N° 15BX04017