Résumé de la décision
La société anonyme Fabre Domergue, agissant en tant que société mère d'un groupe intégré fiscalement, a contesté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 1994, 1995 et 1996, résultant notamment du rehaussement des bénéfices imposables de sa filiale, la SNC Résidence du Sud. Le Conseil d'État a annulé un précédent arrêt et a renvoyé le dossier pour réexaminer la validité de la provision "pour fin de chantier" de 36 499 000 francs (5 564 236,80 euros) constituée par la SNC à la clôture de l'exercice 1995. La décision de la cour a rejeté la demande de la société sur la réintégration de cette provision, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de déductibilité.Arguments pertinents
1. Nature de la provision : La cour a clairement établi, en référence à l'article 39 du code général des impôts, que la provision en litige était une provision pour charges et non une provision pour pertes. Cela signifie que sa déduction était conditionnée à ce que les charges soient associées à des produits comptabilisés durant le même exercice.- « La déduction de cette provision ne peut, dès lors [...] être légalement admise que dans la mesure où les charges provisionnées se rattacheraient à des ventes comptabilisées au titre du même exercice. »
2. Manque d’éléments justificatifs : La société n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que les charges pour lesquelles la provision a été constituée correspondaient aux ventes réalisées avant la clôture de l'exercice.
- « La société requérante ne fournit aucun élément qui conduirait à admettre que les charges [...] correspondent aux ventes de lots réalisées avant la clôture de l'exercice 1995. »
3. Comptabilisation d'un encours de production : Bien que la société ait évoqué la comptabilisation d'un encours de production pour justifier la provision, la cour a souligné que cela ne constitue pas un fondement pour établir la déductibilité d'une provision pour charges futures.
- « La comptabilisation à l'actif du bilan d'un encours de production [...] ne saurait justifier la constitution d'une provision pour charges futures. »
Interprétations et citations légales
Les éléments du dossier s'appuient principalement sur l'interprétation de l'article 39 du code général des impôts (CGI), qui précise les conditions de déductibilité des provisions :- Code général des impôts - Article 39 :
> "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables [...]"
Cela implique que pour qu'une provision soit déductible, les charges à couvrir doivent être clairement définies et liées à des produits comptabilisés dans le même exercice fiscal. La décision rappelle donc cette exigence et s'assure que la société ne prouve pas que les charges correspondant à la provision litigieuse sont en rapport avec les ventes réalisées.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de la Martinique a été confirmée, la société Fabre Domergue ne pouvant justifier la déductibilité de la provision contestée.