Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, Mme C...A...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., ressortissante congolaise, née le 13 août 1982, est entrée en France le 3 décembre 2007. Le 28 janvier 2008, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été délivré par le préfet de la Gironde le 23 mars 2009, et qui a été régulièrement renouvelé depuis cette date. Par un courrier du 29 novembre 2013, reçu par la préfecture le 2 décembre 2013, elle a sollicité la délivrance, à compter du 24 mars 2014, d'une carte de résident longue durée-CE, en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 18 avril 2014, reçu par la préfecture le 23 avril suivant, Mme A...a demandé au préfet de la Gironde de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus intervenue le 2 avril 2014. Par une décision en date du 21 mai 2014, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande. La requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir regardé sa demande comme étant dirigée contre la décision explicite de rejet du 21 mai 2014, a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
Sur la légalité de la décision :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ". En vertu de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ".
3. Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2007 et qu'elle y réside de manière régulière et ininterrompue depuis le 23 mars 2009. Elle affirme disposer d'une assurance maladie et d'un logement stable et être parfaitement intégrée sur le territoire national. Elle fait valoir enfin qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes sur les cinq dernières années, en indiquant qu'elle exerce une activité professionnelle régulière depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le revenu brut global de Mme A...s'élevait respectivement en 2010, 2011, 2012 et 2014 à 4 942 euros, 8 509 euros, 13 383 euros et 10 660 euros, soit un montant nettement inférieur à celui du salaire minimum de croissance. Si, Mme A...se prévaut d'une évolution favorable de sa situation financière en 2014 par rapport à l'année précédente, en raison de l'obtention d'un diplôme d'assistante de vie - dépendance au mois d'août 2014, elle n'avait cependant perçu aucun revenu en 2013, ce qui témoigne de l'instabilité de sa situation financière au cours des années considérées. Dans ces conditions et compte tenu du montant des revenus perçus par l'intéressée entre 2010 et 2014, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer la carte de résident qu'elle avait sollicitée, méconnu les dispositions précitées. La décision attaquée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
4. En second lieu, Mme A...fait valoir que son état de santé nécessite la poursuite de soins médicaux, ainsi qu'en atteste un certificat médical en date du 12 novembre 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a renouvelé le titre de séjour d'un an qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision en litige l'aurait privée du droit de se faire soigner en France ne peut dès lors qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
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N° 16BX00619