Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, Mme B...C...épouse A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 813 euros TTC, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice.
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Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante kosovare née le 19 septembre 1988, est entrée en France le 18 juin 2013, accompagné de son époux et de leur fille. Elle a présenté une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2015. Le 2 juin 2015, Mme C...a été interpellée et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge(...) ". Aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ".
3. La requête introductive d'instance de MmeC..., qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance, énonce de manière précise les critiques adressées aux décisions dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif et comporte, contrairement à ce que soutient le préfet, une critique expresse des motifs du jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, tirée du défaut de motivation de la requête, ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
5. Eu égard aux circonstances décrites au point 1, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu de refuser à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus dont la légalité n'est au demeurant pas contestée par l'appelante.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a cependant pas pour effet de retirer le caractère de demande à une démarche réalisée par voie postale, et le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a, par courrier sous pli recommandé reçu le 1er juin 2015, sollicité auprès du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, malgré l'absence de comparution personnelle de Mme C...en préfecture, cette démarche constituait bien une demande de titre de séjour. Au demeurant, le formulaire de demande de titre de séjour de la préfecture de la Gironde renseigné par la requérante et adressé le 1er juin 2015, intitulé " formulaire de demande de rendez-vous pour demande de délivrance d'un premier titre de séjour ", invitait expressément les étrangers sollicitant la délivrance d'un premier titre de séjour à faire parvenir leurs demandes par voie postale, de sorte que l'absence de présentation personnelle de Mme C...ne saurait en tout état de cause lui être opposée. Il est constant que l'arrêté contesté s'est borné à tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile formulée par MmeC..., sans instruction de la demande complémentaire de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le refus de séjour implicitement opposé sur le fondement de ces dispositions n'a pas été pris à l'issue d'un examen complet de la situation de la requérante, qui est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à MmeC..., mais simplement qu'il procède à un réexamen de la situation de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'ya pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hugon, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 juin 2016 est annulé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme C...sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'oblige à quitter le territoire français, fixe un délai de départ volontaire et désigne le pays de renvoi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 janvier 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Hugon, avocate de MmeC..., la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16BX01317