Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 4 mai 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au juge d'appel des référés de réformer cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2016 en ramenant la provision à la somme de 53 809,33 euros.
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Vu :
- l'ordonnance attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Philippe Pouzoulet, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a exercé la profession de vétérinaire à titre libéral. Dans le cadre d'un mandat sanitaire dont il a été titulaire de 1970 à 1989, il a en outre effectué des actes de prophylaxie collective des maladies animales en application de l'article 215-8 du code rural, devenu l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime. Il a été rémunéré à ce titre par l'Etat. M. A...a été admis à la retraite au titre de son activité libérale le 1er juillet 2005. Il a demandé à l'administration de l'indemniser du préjudice résultant du défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de l'activité exercée dans le cadre de son mandat sanitaire, qui était une activité regardée comme salariée au cours des années en litige. Par courrier du 12 février 2013, le ministre de l'agriculture lui a communiqué une proposition de calcul des arriérés de cotisation excluant toutefois les années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1981 pour laquelle l'assiette des cotisations ne pouvait pas être déterminée, faute de justificatif du salaire versé. M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 57 959,93 euros pour la période de 1970 à 1989. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2016 par laquelle le juge des référés a condamné l'Etat à verser à M. A...la provision sollicitée dans sa totalité et demande à la cour de la ramener à la somme de 53 809,33 euros.
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
3. Ainsi qu'il vient d'être rappelé, la rémunération perçue par les vétérinaires au titre de leur participation aux opérations de prophylaxie au cours des années en litige a constitué un salaire. A ce titre, les vétérinaires ayant exercé un mandat sanitaire devaient être regardés comme des agents non titulaires de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat.
4. Il n'est pas contesté par le ministre que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à l'égard d'un agent public non titulaire dans la mesure où l'Etat n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi que son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et collectivités publiques et n'a donc pas versé les cotisations afférentes. M. A...peut ainsi prétendre à une indemnisation correspondant aux cotisations patronales qui auraient dû être versées par l'Etat et qui ont pour assiette les salaires perçus par l'intéressé au cours des années en litige. Il suit de là que, dans son principe même, la provision pour indemnisation peut être tenue pour non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le quantum du préjudice pour lequel une provision sur indemnisation est demandée :
5. Le ministre admet devant la cour que M. A...a établi sa rémunération au titre du mandat sanitaire pour chacune des années en cause pour la période en litige, à l'exception des années 1970, 1971, 1972 et 1981. Il n'est pas non plus contesté par M. A...que l'indemnisation du défaut d'affiliation à l'assurance vieillesse au titre des années ainsi justifiées se monte à 53 809,33 euros. Par suite, il n'y pas lieu de remettre en cause le montant de la provision à hauteur de cette somme, la créance n'étant plus contestée.
6. En revanche, en ce qui concerne les années 1970, 1971, 1972 et 1981, le ministre soutient que M. A...ne peut pas justifier de sa rémunération au titre du mandat sanitaire et que l'assiette des cotisations que l'Etat aurait dû verser ne peut pas non plus être fixée forfaitairement en application de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dès lors que M. A...ne démontre pas qu'il a exercé des missions de mandat sanitaire pendant une période minimale annuelle d'au moins 90 jours.
7. Il n'est pas contesté par le ministre que M. A...a été titulaire d'un mandat sanitaire de 1970 à 1989 sans interruption. Il n'est pas non plus contesté par le ministre que M. A...a accompli à ce titre non seulement des actes de prophylaxie collective tels que des vaccinations ne se limitant pas à la période hivernale de stabulation de novembre à mars, mais encore des actions de police sanitaire tout au long de l'année. Il n'est pas davantage allégué par l'administration ni a fortiori établi par les pièces du dossier que des circonstances propres aux années encore en litige auraient conduit M. A...à interrompre son activité au titre du mandat sanitaire. Par conséquent, et même si M. A...ne peut justifier du montant précis de ses salaires, il doit être tenu pour établi avec une certitude suffisante que ce vétérinaire a effectivement perçu de l'Etat un salaire au titre des quatre années susmentionnées pour lequel l'Etat aurait dû verser des cotisations d'assurance vieillesse.
8. Le ministre fait néanmoins valoir que M. A...n'apporte pas la preuve du montant des salaires effectivement perçu en 1970, 1971, 1972 et 1981 au titre du mandat sanitaire et ne peut pas non plus justifier d'une période minimale continue d'activité annuelle de 90 jours pour laquelle un versement de cotisation est admis en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale même lorsque le montant de la rémunération perçue n'est pas démontré.
9. Mais, d'une part, le ministre ne saurait utilement opposer dans le présent litige les dispositions de la circulaire du 24 avril 2012 qui met à la charge des vétérinaires le preuve des salaires qu'ils ont perçus au titre d'un mandat sanitaire dans le cadre d'un régime de règlement amiable des demandes d'indemnisation, alors que l'Etat, employeur de l'intéressé, devrait être à même de produire lui-même de telles informations devant la cour. Et, d'autre part, M. A...fournit dans son mémoire en défense des allégations suffisamment étayées pour démontrer que son activité, exercée en Aveyron de 1970 à 1981 sur les troupeaux de bovins, de caprins et d'ovins en période estivale, et donc plus étendue que les missions hivernales de prophylaxie, a excédé la période minimale de 90 jours par an fixée par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, sans être sérieusement démenti par l'administration sur ce point.
10. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la créance de M.A..., y compris au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1981, n'était pas sérieusement contestable et fixé à la somme de 57 959,93 euros le montant de la provision dont le calcul n'est pas contesté par l'administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à demander la réformation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16BX01561