Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, Mme D...A...représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une progression réelle dans ses études ayant obtenu une note de 11, 4 en master 2 et qu'il ne lui reste qu'une unité sur 6 à valider ;
- une sélection drastique est opérée pour passer du master 1 au master 2, ce qui démontre le niveau d'études qu'elle a atteint ;
- une attestation du 22 janvier 2016, de son professeur directeur du master 2, M. C... indique qu'elle a suivi avec sérieux et régularité le master 2, n'ayant, comme d'autres étudiants du master 2 qu'une seule unité à repasser ;
- elle est obligée de travailler pour financer ses études, ce qui occasionne des difficultés pour concilier son travail et son emploi du temps ;
- que l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 janvier 2016 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il se fonde sur la condamnation à une peine d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique dont elle a fait l'objet par jugement du 11 avril 2014 du tribunal correctionnel de Bordeaux.
Par un mémoire en défense enregistré 10 août 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par une décision du 8 juillet 2016 le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...A...de nationalité ivoirienne est née le 8 avril 1986. Après avoir obtenu une licence de droit au Maroc, elle est entrée en France le 18 septembre 2008 avec un visa de long séjour " étudiant ". Elle a obtenu des cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiante, dont la dernière expirait le 14 novembre 2015. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, mais le préfet de la Gironde par un arrêté du 12 janvier 2016 lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A...relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " 1. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ".
3. Mme A...entrée en France après une licence de droit obtenue au Maroc, a obtenu des cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiante, dont la dernière expirait le 14 novembre 2015. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour toujours en qualité d'étudiante, mais le préfet de la Gironde par un arrêté du 12 janvier 2016 lui a refusé le séjour au motif de l'absence de sérieux et de résultat dans les études, tenant au fait qu'elle n'a validé son master 1 " droit des affaires " qu'en juin 2013, soit au terme de cinq ans d'études universitaires, qu'elle a changé d'orientation en 2013-2014 en s'inscrivant à l'examen d'entrée à l'école d'avocats et qu'elle a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, pour la deuxième fois une inscription en master 2 " gouvernance des entreprises familiales et patrimoniales ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, si l'intéressée n'avait plus qu'à valider une unité du master 2 dans lequel elle était inscrite, elle présentait au total une septième inscription en master. Les circonstances invoquées selon lesquelles elle a obtenu une note moyenne de 11,4 en master 2, qu'il ne lui reste qu'une unité, sur les 6, à valider, et qu'une attestation du 22 janvier 2016, de son professeur directeur du master 2, M. C..., indique que Mme A...a suivi avec sérieux et régularité le master 2, n'ayant, comme d'autres étudiants du master 2 qu'une seule unité à repasser, sont insuffisantes pour établir le sérieux dans les études de l'intéressée, compte tenu comme il a été dit, de la présentation lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, d'une septième inscription en master.
5. Si Mme A...fait valoir qu'elle a été obligée de travailler pour financer ses études, ce qui est difficilement conciliable avec son emploi du temps universitaire, elle n'apporte aucune précision quant aux difficultés concrètes qu'elle rencontrerait à cet égard.
6. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour" étudiant " au motif de l'absence de réussite dans ses études, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. La condamnation dont Mme A...a fait l'objet, par jugement du 11 avril 2014 du tribunal correctionnel de Bordeaux, à une peine d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, n'était pas de nature à fonder l'arrêté préfectoral de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire.
8. Toutefois comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire au vu du motif déterminant de l'absence de sérieux dans les études fondant le refus de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01967