Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, Mme C...épouse B...représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600004 du tribunal administratif de Poitiers du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2015 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne détaille pas sa situation personnelle. Elle n'a plus de contact avec son époux et son fils a été admis au séjour. Son petit-fils vit en France où il est scolarisé. Elle est âgée et souffre de problèmes de santé. Elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Vienne s'est cru lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile. Le préfet pouvait régulariser sa situation administrative ;
- elle a introduit un recours qui est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 19 mars 2015 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète et qui est également entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour lui refuser son admission au séjour pour le seul motif qu'elle avait commis une fraude. Elle entre dans les prévisions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne vit pas en situation de polygamie, que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, qu'elle est arrivée sur le territoire national avec son fils et son petit-fils, qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari depuis que leur domicile a été bombardé le 27 octobre 2014 en Syrie, que son fils est en situation régulière et son petit-fils est scolarisé en France, qu'elle a soixante quatorze ans et souffre de problèmes de santé et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ni en Russie ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son petit-fils est scolarisé en France. Elle entretient des liens forts avec ce dernier ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a quitté son pays d'origine en raison des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 29 juillet 2016, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il réitère ses observations formulées en première instance ;
- la requête d'appel de Mme C...épouse B...est irrecevable dès lors qu'elle reprend les moyens développés en première instance ;
- l'intéressée n'est pas ressortissante azérie mais de nationalité arménienne ;
- la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 12 avril 2016 ainsi que celui de son fils ;
- son époux et sa belle-fille ont déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Vienne.
Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseB..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 4 août 2015. Par arrêté en date du 8 décembre 2015, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...épouse B...relève appel du jugement n° 1600004 du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme C... épouse B...déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2015 et que le relevé de ses empreintes digitales était trop mauvais pour être exploité. Cette décision indique également qu'elle fait l'objet d'un arrêté portant refus d'admission au séjour le 19 mars 2015 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 4 août 2015. Le préfet de la Vienne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de la requérante, mentionne qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
3. Il résulte de cette motivation que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Vienne a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
4. En réponse au moyen tiré de l'erreur de droit, les premiers juges ont estimé que " a décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, de délivrer un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ". Ils ont ajouté " qu'ainsi, et à le supposer recevable, le moyen invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 19 mars 2015 à Mme B..., ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre la décision en date du 26 novembre 2015 par laquelle, après la notification du rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, le préfet de la Vienne a refusé à l'intéressée la délivrance un titre de séjour ". Mme C...épouse B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Si Mme C...épouse B...soutient que c'est à tort que le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour et que sa demande d'asile a été examinée selon la procédure prioritaire, elle ne peut utilement se prévaloir des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les étrangers admis à séjourner en France.
6. Si l'intéressée soutient qu'elle relève des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette disposition est inopérante à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Mme C...épouse B...soutient qu'elle ne vit pas en situation de polygamie, que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public et qu'elle est arrivée sur le territoire national avec son fils et son petit-fils. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2015 selon ses déclarations et a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 4 août 2015. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari depuis que leur domicile a été bombardé le 27 octobre 2014 en Syrie, toutefois, elle ne conteste pas la circonstance que son époux et sa belle fille ont déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Si l'intéressée se prévaut de son âge et de ce qu'elle est malade, elle n'établit pas que son état de santé nécessite qu'elle reste en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...épouse B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que cette décision porte atteint à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ". Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ". En application de ces dispositions combinées, un étranger demandant l'asile et auquel l'admission provisoire au séjour a été refusée ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
12. L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes. Il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées. L'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2015 selon ses déclarations et a sollicité l'asile auprès des services préfectoraux de la Vienne le 2 février 2015. Malgré trois tentatives de prise de ses empreintes digitales, deux fois le 2 février 2015 et une fois le 5 mars 2015, les relevés se sont révélés inexploitables. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas volontairement altéré ses empreintes digitales, elle ne fait pas état de circonstances particulières pouvant expliquer le caractère inexploitable de ses empreintes. Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile présentée par Mme C...épouse B...par une décision du 4 août 2015. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne était fondé, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, à prendre à l'égard de Mme C...épouse B...l'arrêté contesté du 8 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, alors même que l'intéressée aurait présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel n'est pas suspensif.
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Mme C...épouse B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de la séparer de son petit-fils, lequel est scolarisé en France. La décision contestée, qui n'implique pas que le petit-fils de l'intéressé soit séparé de l'un de ses parents, n'a pas porté atteinte à son intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision fixant le pays de renvoi indique que Mme C...épouse B...n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ou qu'elle soit exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de cette convention. Elle indique également que l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile du 4 août 2015. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. La requérante, qui a été déboutée de l'asile par une décision de demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile du 4 août 2015, ne justifie aucunement de la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01435