Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2014 et le 26 mars 2015, Me B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association médicale d'Amikuze, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008, de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des périodes couvrant les années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, soit la somme globale de 978 387 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association médicale d'Amikuze a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, étendue au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle le service a estimé qu'elle était redevable, eu égard à son activité, de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle. Le liquidateur judiciaire de l'association médicale d'Amikuze relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008, de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des périodes couvrant les années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. L'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts est, en vertu de ces dispositions, due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Aux termes de l'article 206 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d' exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l' alinéa précité n'est plus remplie ". Aux termes de l'article 261 de ce code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; / 1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 000 euros. " ; Aux termes du 2 de l'article 224 du même code, la taxe d'apprentissage est due : " (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (...) ". Aux termes de l'article 1447 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa ".
3. Pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe sur la valeur ajoutée de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et si, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. L'association médicale d'Amikuze, créée en 1968 sous le régime de la loi de 1901, a principalement pour objet l'exploitation d'une clinique médico-chirurgicale, dénommée polyclinique Sokorri. L'association requérante soutient qu'elle oeuvre avant tout pour le maintien d'une infrastructure de santé dans une zone géographique de pleine désertification s'agissant de ce secteur d'activité et que le concours des praticiens qui exercent au sein de la clinique lui permet de réaliser son objet.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'association exerce une activité dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, en hospitalisation complète et en mode ambulatoire, identique à celle des cliniques privées à but lucratif situées dans la même zone géographique d'attraction et que les actes de soins médico-chirurgicaux, les analyses biologiques et les examens radiologiques qu'elle réalise et qui représentent 98 % de son chiffre d'affaires, le sont dans des conditions qui ne sont pas différentes de celles des entreprises concurrentes. De plus, il n'est pas établi que l'association médicale d'Amikuze réponde à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché en pratiquant notamment des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel. Il est encore constant qu'elle met à disposition, non seulement de ceux de ses membres praticiens mais également de tiers praticiens, pour l'exercice de leurs activités médico-chirurgicales, les bâtiments, les équipements, le plateau technique, le personnel aide-opératoire et leur fournit des services de secrétariat et d'entretien des locaux. En contrepartie, les praticiens versent à l'association une redevance au titre des frais de gestion de leurs honoraires correspondant à 3 % de leur montant ainsi qu'une redevance pour l'entretien du bâtiment et la mise à disposition des locaux et du personnel calculée au coût de revient TTC, à partir de moyennes pondérées, tenant compte des temps de personnels et des surfaces utilisés. Par son action, l'association fournit à ces praticiens, contre rémunération, les moyens leur permettant d'exploiter leur propre activité lucrative au sein de sa clinique et de développer leur propre clientèle comme peut le faire n'importe quel établissement de santé à but lucratif exerçant une activité similaire, même si la tarification des redevances pratiquée par l'association est attractive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'association à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe professionnelle et à la taxe sur les salaires. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe professionnelle, de taxe sur les salaires et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes en litige.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
7. L'instruction 4H-5-06 du 18 décembre 2006 présentant le régime fiscal d'ensemble des organismes sans but lucratif qu'invoque l'association requérante ne donne pas de la loi fiscale applicable au litige une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée par l'association sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association médicale d'Amikuze demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de l'association médicale d'Amikuze est rejetée.
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N° 14BX02472