Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2016, M. B...représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
-la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les observations de Me A...représentant M. C...B....
1. M. B..., ressortissant malien né le 13 août 1982, relève régulièrement appel du jugement du 20 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté préfectoral litigieux a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays d'éloignement. Cette délégation, consentie par arrêté en date du2 avril 2015, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'avril 2015. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 19 novembre 2004, a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier était valable jusqu'au 15 octobre 2009. L'intéressé a sollicité le 27 mai 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de titre de séjour en date du 12 mai 2015 a été prise à ce visa et a également été instruite par le préfet sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, M. B... ayant déclaré avoir créé en février 2014 une micro-entreprise en qualité d'auto-entrepreneur.
4. En premier lieu, si le requérant prétend également être de nationalité sénégalaise, il ne justifie que d'un passeport malien et n'a mentionné dans sa demande de titre de séjour que sa nationalité malienne. Par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour aurait dû être instruite au regard des stipulations de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 25 mai 2000 qui, dans ces conditions, ne lui sont pas applicables.
5. En deuxième lieu, la convention d'établissement franco-malienne du 26 septembre 1994 susvisée n'ayant pas vocation à régir les conditions dans lesquelles les ressortissants maliens peuvent se voir délivrer un titre de séjour, le fait que l'arrêté contesté ne fasse pas référence à cette convention est dépourvu de toute incidence sur sa motivation et par suite sa légalité.
6. En troisième lieu, l'article 4 de la convention du 26 septembre 1994 susvisée énonce : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ", et son article 6 précise : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, doivent, être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ". L'article 10 de la même convention stipule : " (...) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, l'article 15 de cette même convention énonce : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. ". Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par ses articles 10 et 15, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour, tandis que ses articles 4 et 6 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité professionnelle, notamment commerciale. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité professionnelle en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " . Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économique viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée (... ) ". Aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. ". L'article R. 313-16-1 du même code, pris pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'étranger " qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " Aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ".
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui a déclaré vouloir exercer une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été examinée par le préfet sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet a estimé à tort que l'activité professionnelle exercée par M. B...devait être regardée comme entrant dans la catégorie " profession libérale ou indépendante " relevant des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 est sans incidence dès lors, que pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet a relevé que M. B...n'était pas titulaire du visa de long séjour requis par les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant et que son activité ne lui garantissait pas un niveau de ressources équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein conformément à l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet se serait abstenu à tort d'examiner la demande au regard de la convention franco-malienne et, d'autre part, de ce qu'il aurait méconnu les dispositions légales applicables, doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il est constant que, comme le soutient le requérant, le préfet n'a pas consulté le trésorier-payeur départemental au sujet de la viabilité économique de la nouvelle activité commerciale déclarée par l'intéressé en qualité d'auto-entrepreneur en février 2014, en méconnaissance des dispositions précitées R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet ne s'est pas seulement fondé sur l'insuffisance des ressources procurées par l'activité projetée, mais également sur le motif tiré de ce que M. B... n'était pas titulaire du visa de long séjour requis par les dispositions du 2°de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant. Si M.B..., qui s'était vu délivrer, ainsi qu'il a été dit au point, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'au 15 octobre 2009, avait sollicité en septembre 2009, un changement de statut d'étudiant à commerçant, il ressort des pièces du dossier que sa demande n'avait pu être instruite en l'absence de production des documents complémentaires qui lui avaient été demandés par un courrier du 13 octobre 2009. Lorsqu'il a présenté la demande de titre de séjour en litige, courant février 2014, son titre de séjour portant la mention " étudiant " était expiré de longue date, de sorte que sa nouvelle demande de titre de séjour devait être regardée comme une première demande, conformément aux dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B...ne justifiait pas à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national par la possession du visa requis pour la première délivrance de la carte de séjour. Le préfet de la Gironde aurait pu prendre la même décision de refus de séjour s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de neutraliser le motif de refus fondé sur le caractère insuffisant des ressources et d'écarter le moyen relatif à l'absence de consultation du directeur départemental des finances publiques.
10. Au soutien des moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance. S'agissant en particulier de sa situation familiale, l'intéressé n'apporte pas, par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à démontrer l'ancienneté de la vie commune dont il se prévaut avec une ressortissante française. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
12. En deuxième lieu, l'intéressé n'entre pas, ainsi qu'il le soutient, dans le cas visé par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et faute pour ce dernier de pouvoir se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
13. Pour le surplus, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'exposerait à des risques résultant de la situation de guerre dans laquelle se trouve le Mali, de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui en résulterait et de ce qu'elle méconnaîtrait l'intérêt des enfants de sa concubine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de la décision. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B...a entendu se prévaloir de ces stipulations, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 16BX00770