Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai et le 18 novembre 2014, M. B..., représenté par la Selarl MDMH, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2011 par laquelle l'autorité militaire de 1er niveau lui a infligé une sanction de quinze jours d'arrêts ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par la décision contestée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., entré dans la gendarmerie nationale le 15 novembre 1994, était, en dernier lieu et depuis le 1er août 2009, affecté, en tant que dresseur instructeur, au centre national d'instruction cynophile de Gramat (CNICG). Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2011, par laquelle le commandant du CNIG, autorité militaire de premier niveau, lui a infligé la sanction de quinze jours d'arrêts.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-23 du code de la défense : " L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. / Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux ". Aux termes de l'article R. 4137-23-2 du même code : " L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière ".
3. Devant les premiers juges, M. B...avait demandé que la pièce produite par le ministre de la défense et référencée sous le numéro 4 soit écartée des débats. En vertu des dispositions combinées des articles R. 4137-23 et R. 4137-23-2 du code de la défense, les premiers juges ont admis sa demande et écarté ladite pièce des débats. En appel, le ministre de la défense produisant toujours la même pièce n° 4 à l'appui de son mémoire en défense, il y a lieu à nouveau d'admettre la demande que formule également M. B...devant la cour et d'écarter cette pièce des débats.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (...) / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ".
5. Le 27 avril 2011, l'autorité militaire de premier niveau a infligé à M. B...la sanction de quinze jours d'arrêt pour avoir " volontairement craché en direction de la gendarme Desvignes en lui lançant un regard hostile ", après avoir considéré que " cet acte délibéré s'est produit sur un site d'instruction et devant les élèves du centre ", que " cet acte répréhensible s'adresse à une camarade appartenant au même service que lui ", que " le gendarmeB..., malgré un témoignage écrit des faits, nie délibérément son attitude " et enfin que " ce crachat constitue une insulte manifeste à l'égard de la gendarme Desvignes ".
6. Pour édicter cette sanction, le commandant du CNIG s'est exclusivement fondé sur deux courriers relatant les faits, que lui ont adressés la gendarme Desvignes, maître-chien et formatrice le 11 avril 2011 puis le gendarme Vallée, son stagiaire, le 14 avril 2011. Cependant, alors que la gendarme Desvignes affirme que l'incident en cause, qui se serait déroulé dans la soirée du jeudi 7 avril 2011, s'est produit à l'intérieur du ring couvert, où elle était en train de dispenser une formation, le gendarme B...ayant commis son geste lors de sa traversée de ce ring, le gendarme Vallée affirme au contraire que la gendarme Desvignes se trouvait, au moment dudit incident, à l'extérieur du bâtiment. Dans ces conditions, et alors que le témoignage du gendarme Vallée, subordonné de la gendarme Desvignes, est postérieur de sept jours aux faits en cause, qu'il est constant que les relations entre cette dernière et le gendarme B...étaient tendues et que celui-ci a, comme le relève la décision contestée, toujours nié les faits, la matérialité desdits faits ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et que la sanction en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. M. B...n'établit pas qu'en raison des quinze jours d'arrêts qui lui ont été infligés, il aurait perdu des droits, des prérogatives ou même une partie de son traitement. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande M. B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1102939 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse et la sanction du 27 avril 2011 infligée à M. B...sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14BX01599