Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, Mme C...A...représentée par Me D... demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet et qu'a retenu le tribunal dans son jugement, son inscription par équivalence en deuxième année de licence " langues étrangères appliquées " Espagnol/Anglais à l'université Jean-Jaurès de Toulouse, ne constitue pas un changement d'orientation justifiant un refus de séjour, mais s'inscrit, comme l'établissent les attestations produites par ses professeurs et par le président de l'université Jean-Jaurès de Toulouse, dans un projet professionnel précis qui est celui de travailler dans le domaine de la traduction, dans le secteur artistique ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ce qui entache dès lors d'illégalité les décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 12 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il maintient ses écritures de première instance ; le courrier du président de l'université de l'université Jean-Jaurès de Toulouse, M.B..., se trouve sans incidence sur le refus de séjour alors que par ailleurs Mme A...ne justifie pas être dans l'impossibilité de suivre ses cours d'espagnol et d'anglais en Colombie, où se trouvent ses parents et aux Etats-Unis, pays dont elle a la nationalité.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A...par décision du 19 mai 2016 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née le 10 décembre 1991 a la double nationalité américaine et colombienne. Elle est entrée en France le 28 août 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2015. Par arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A...relève appel du jugement n° 1505242 du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 mai 2016, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a refusé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " 1. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ".
4. Mme A...entrée régulièrement en France en 2010 pour y suivre des études supérieures, était inscrite en première année de licence " Arts plastiques " en 2010-2011 à l'université de Saint-Etienne, en 2011-2012 en 1ère année à l'école supérieure d'Arts et de design (de Saint-Etienne), puis pour 2012-2013 et 2013-2014 en deuxième année au sein de la même école. Elle a, dans cette école, validée à la fin de l'année 2014-2015, son diplôme national d'arts plastiques. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en septembre 2015, Mme A...a présenté une inscription, à l'université Toulouse Jean-Jaurés en licence " langues étrangères appliquées " Espagnol/Anglais, option portugais.
5. Si l'arrêté de refus de séjour, se fonde sur le fait que MmeA..., s'est réorientée en 2015-2016 vers " un cursus d'un niveau inférieur sans relation avec sa formation initiale et ne justifie plus d'un cursus cohérent ", il ressort des attestations produites émanant de ses professeurs et du président de l'université Toulouse Jean-Jaurès que Mme A... a fait preuve d'assiduité et de sérieux dans ses études précédentes, son inscription en " langues étrangères appliquées " n'a pas constitué un changement d'orientation ni une orientation vers des études de niveau inférieur, dès lors qu'elle s'intègre dans un projet professionnel précis, Mme A...souhaitant devenir traductrice dans le domaine artistique et culturel.
6. Dans ces conditions, en refusant à Mme A...de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études suivies par l'intéressée. Mme A...est donc fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par décision du 16 octobre 2015.
7. L'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour prive de base légale les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et Mme A...est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2016 et de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015.
Sur les autres conclusions :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
9. L'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015 implique nécessairement que le préfet la Haute-Garonne délivre à Mme A... un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505242 du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 octobre 2015 du préfet de la Haute-Garonne pris à l'encontre de Mme A...portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant à Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01270