Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, complétée par des mémoires enregistrés le 24 février, 8 mars et 19 avril 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502439 en date du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la décision fixant le pays de renvoi de cette obligation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., née le 6 mai 1975 en Algérie et de nationalité algérienne, est entrée en France le 25 mars 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 11 octobre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l'objet, le 27 février 2013, d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Elle a présenté, le 24 septembre 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par l'arrêté attaqué du 30 mars 2015 et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Mme D...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne a reçu délégation de signature par arrêté du 30 juin 2014, lequel a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer notamment les décisions relatives à la situation des étrangers sur le territoire national en cas d'empêchement ou d'absence du préfet de la Haute-Garonne. Si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'était ni empêché ni absent le 30 mars 2015, date à laquelle l'arrêté contesté a été signé, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente.
3. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté contesté vise l'ensemble des textes qu'il applique et reprend de manière détaillée les éléments propres à la situation de l'intéressée. Il précise notamment pourquoi le refus de séjour n'emporte aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de se vie privée et familiale. Le préfet de la Haute-Garonne n'était, en outre, pas tenu de reprendre l'intégralité des éléments de fait composant la situation familiale de MmeD....
4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien (...), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., a été mariée une première fois en 1995 en Algérie, puis a divorcé en 2008 de son époux. Elle soutient que ce divorce a été la conséquence de violences conjugales qu'elle subissait. Elle est entrée en France le 25 mars 2012 et a sollicité son admission au séjour en raison de son remariage le 24 mai 2013 avec son ex-époux, entré lui-même en France en 2009 et ayant obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle soutient, comme en première instance, que sa présence auprès de son époux est indispensable dès lors qu'il est atteint de troubles mentaux et de plusieurs pathologies handicapantes et que leurs deux enfants, nés en 1997 et 2004 en Algérie sont scolarisés en France. Cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré, par un avis du 29 avril 2014, que la situation de santé dudit époux ne nécessite pas la présence permanente d'un accompagnant. Les documents médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause un tel avis. Il n'est, en outre, pas établi, à supposer que l'assistance d'un tiers soit nécessaire, que la requérante soit la seule à pouvoir la lui apporter. De plus, s'il existe un doute sur la résidence habituelle de Mme D...et de ses enfants au domicile de son mari, certains documents faisant état d'une adresse distincte, la requérante n'établit pas, en tout état de cause, l'ancienneté et l'intensité des liens qui l'unissent à son époux, dont elle a soutenu qu'elle avait subi de sa part des violences conjugales en Algérie et avec qui elle s'est remariée trois mois après qu'une décision d'éloignement a été prise à son encontre. Elle n'établit pas avoir renoué des liens avec son mari, ni recommencé avec lui une vie familiale tels que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulouse, le fils aîné de la requérante a fait l'objet d'une kafala, par le biais de laquelle il a été confié à une tante qui vivait en France. Dans ces conditions et, eu égard aux autres éléments précédemment mentionnés ainsi qu'à l'absence de toute précision quant aux conditions et moyens d'existence en France de MmeD..., de son époux, de ses enfants, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme D...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
10. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.
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N° 15BX03706 4