Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504749 en date du 19 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2015, M.D..., se disant ressortissant érythréen né le 30 octobre 1993 à Asseb (Erythrée), a été interpellé, démuni de tout document d'identité ou de voyage, dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais. Le même jour, la préfète du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté par lequel elle l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a ordonné son placement en rétention administrative. Ce placement a été effectué au centre de Cornebarrieu (Haute-Garonne). Par un jugement en date du 19 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au placement en rétention administrative de l'intéressé, annulé, sur un motif de légalité externe tenant à la compétence du signataire, l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2015. La préfète du Pas-de-Calais fait appel dudit jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant éloignement, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en signalant l'intéressé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
En ce qui concerne la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
2. M. D...ayant obtenu, par une décision du 26 janvier 2016, son maintien de plein droit à l'aide juridictionnelle totale qui lui avait déjà été accordée par une décision du 4 novembre 2015, ces conclusions sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la préfète du Pas-de-Calais :
3. Pour annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré " qu'il ressort de la lecture de ladite décision [portant obligation de quitter le territoire français] qu'elle est signée par M. F...C..., chef de section, sans autre précision ; que les visas de cette décision qui mentionnent le décret du 29 janvier 2015 portant nomination de Mme E... B...en qualité de préfète du Pas-de-Calais ne font état d'aucune délégation de signature ; que celle-ci n'a pas davantage été versée à l'instance, le préfet n'ayant produit aucun mémoire en défense ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, faute pour le préfet d'avoir établi la compétence du signataire de la décision attaquée, celle-ci doit être annulée ".
4. Il ressort cependant de l'arrêté de délégation de signature en date du 16 février 2015, produit en appel par la préfète du Pas-de-Calais et régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 16 du même jour, que M. F...C..., chef de la section " éloignement " et signataire de l'arrêté contesté, avait compétence pour signer les décisions qui y sont contenues. De plus, la décision par laquelle cette autorité consent une délégation de signature à un agent de son administration constitue une décision réglementaire soumise à publication et accessible, par suite, à toute personne qui désire en prendre connaissance. Par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'étant pas tenu de produire cette délégation de signature, il appartenait au magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, malgré le fait qu'il devait juger selon une procédure d'urgence, de la consulter, ce qu'il pouvait notamment faire via le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais sur lequel figure le recueil spécial n° 16 précité. Dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est en entachant son jugement d'irrégularité et en commettant une erreur de droit que le premier juge a annulé son arrêté du 13 octobre 2015 en tant qu'il a annulé ses décisions portant éloignement, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils tendaient à l'annulation des décisions portant éloignement, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent pour signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2015.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
8. La décision d'éloignement, qui vise les textes applicables, cite in extenso le 1°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de façon très précise des circonstances de fait propres à l'intéressé pour en conclure qu'il " entre ainsi dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 ", est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
9. Ainsi que l'a jugé la cour de justice de l'Union Européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'interdiction de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
10. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. D...a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne son procès-verbal d'audition du 13 octobre 2015. A cette occasion, assisté d'un interprète en langue amharique, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la Charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique. (...) ".
12. Il ressort du procès-verbal d'audition précité que M. D...a déclaré être ressortissant érythréen et craindre pour sa vie en cas de retour dans ce pays. Cependant, bien que M. D...fût depuis quelque temps en France à la date de son interpellation et ait été informé le jour de son audition de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre, il n'a jamais déposé de demande d'asile en France, ni manifesté l'intention d'en déposer une, déclarant au contraire vouloir se rendre clandestinement en Grande-Bretagne. Il n'a pas non plus formé une telle demande dans les cinq jours comme il le pouvait à l'entrée de son placement en rétention, possibilité dont il a été informé comme en atteste le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, qu'il a signé le 13 octobre 2015 au soir. Dans ces conditions, M.D..., qui ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité ou été empêché de former une demande d'asile, ne saurait invoquer une violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...). ".
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre du refus d'octroi de délai de départ qui lui a été opposé.
15. Cette décision, qui vise les textes applicables, cite in extenso le a) et le f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que l'intéressé ne peut justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage transfrontière en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement, pour en conclure qu'il entre ainsi dans les prévisions du 3° du II de l'article L. 511-1, est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes du second alinéa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire fixe le pays de destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
18. La décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle cite d'ailleurs in extenso, et précise que M. D..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Une telle motivation permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables. Par ailleurs, si le requérant fait reproche à la préfète d'avoir prévu son renvoi " à destination du pays dans lequel il sera légalement admissible " sans préciser le pays en question, il est constant que M.D..., interpellé sans aucun document d'identité ou de voyage, s'il prétend être ressortissant de l'Erythrée, ne l'établit pas. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
19. En troisième lieu, si M. D...fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Erythrée et redoute notamment des persécutions en raison de sa religion, il se borne à faire état du climat politique général dans ce pays, sans établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans avoir d'ailleurs entamé la moindre démarche pour solliciter le bénéfice du droit d'asile et alors au demeurant que sa nationalité n'est pas établie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 précité ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés à propos de la décision refusant un délai de départ et celle fixant le pays de renvoi, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. M. D...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dans les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
24. Si M. D...fait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le passé et que, n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales, il ne peut donc être considéré comme une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle, à elles seules, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour. Cependant, en l'espèce, ainsi que le mentionne la préfète pour fonder sa décision, il a été interpellé par les services de police alors qu'il tentait de rejoindre la Grande-Bretagne clandestinement et a été placé en garde à vue pour l'infraction de pénétration interdite sur des voies ferrées non ouvertes à la circulation publique, faits passibles de poursuites pénales. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa présence sur le territoire français a causé un trouble à l'ordre public, quand bien même n'aurait-il pas fait l'objet de poursuites pénales. En outre, il est constant que M. D...n'était présent sur le territoire français que depuis peu de temps et n'y justifie d'aucun lien privé ou familial. Dans ces conditions, la préfète, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2015 pris à son encontre par la préfète du Pas-de-Calais, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
26. Le présent arrêt rejette qui les conclusions en annulation présentées par M. D... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...sur ce fondement.
28 Compte tenu de l'annulation du jugement attaqué et du rejet de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué, par lequel une somme de 1 200 euros avait été mise à la charge de l'Etat sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.D....
Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement n° 1504749 en date du 19 octobre 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 13 octobre 2015 en ce qu'il a lui fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
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N°15BX03857 3