Résumé de la décision
M. B..., de nationalité marocaine, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 26 février 2015, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. M. B..., qui soutenait vivre en France depuis 1977 et avoir des liens familiaux en France, a vu sa requête rejetée par la cour administrative, qui a confirmé la décision du préfet, considérant que M. B... n'avait pas démontré la stabilité et la réalité de ses liens en France.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de preuve des liens familiaux : M. B... a fourni des documents attestant de sa présence en France, mais ceux-ci ne prouvaient qu'une présence intermittente, notamment des travaux saisonniers, sans démontrer une vie familiale stable en France. La cour a constaté que, selon ses déclarations, sa famille résidait au Maroc, ce qui affaiblit sa réclamation. La cour a adopté les motifs retenus par le tribunal en ce sens.
2. Examen de la vie privée et familiale : La cour a souligné que pour bénéficier du droit au respect de la vie privée et familiale, M. B... devait démontrer la réalité de ses liens en France, conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a constaté que les éléments fournis ne remplissaient pas cette condition : « [...] les pièces qu'il produit n'attestent que d'une présence ponctuelle en France [...] et aucune de ces pièces n'est de nature à établir une quelconque présence entre 1992 et 2004. »
3. Considérations humanitaires et exceptionnelles : La cour a également rejeté la possibilité de régularisation sur la base de considérations humanitaires, précisant que la situation de M. B..., telle qu'évaluée, ne répondait ni aux exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne constituait une menace pour l'ordre public.
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a appliqué cet article en insistant sur la nécessité pour M. B... de prouver l'existence et la constance de ses liens personnels en France, en déclarant que « [...] la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article identifie les conditions dans lesquelles un étranger peut prétendre à un titre de séjour en France. La cour a conclu que les éléments présentés par M. B... ne satisfaisaient pas à ces conditions, affirmant : « [...] la situation de M.B... ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. »
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article stipule que la carte de séjour peut être délivrée pour des raisons humanitaires ou dans des motifs exceptionnels, à condition que la situation de l'individu réponde à ces critères. La cour a refusé d’y donner suite au cas de M. B..., concluant qu'il « n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. »
En somme, la décision de la cour repose sur une approche rigoureuse du respect des exigences légales pour la régularisation de la situation des étrangers en France, soulignant l'importance de justifications dokumentées et crédibles concernant la vie familiale et les liens personnels.