Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, le préfet de la Haute Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600175 du 19 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 octobre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a pris à l'encontre de M. B..., ressortissant de nationalité afghane, une décision de remise aux autorités hongroises au motif que ces dernières étaient responsables d'instruire sa demande d'asile. Par arrêté du 13 janvier 2016, notifié le même jour à l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'assignation à résidence en vue d'exécuter d'office la mesure d'éloignement. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement en date du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 3 mai 2016, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée ".
4. La décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B...est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne s'est pas présenté volontairement aux autorités hongroises dans un délai de trente jours suivant la notification de cette mesure d'éloignement et n'a pas souhaité l'assistance proposée pour l'organisation matérielle de son transfert. Il ressort des pièces produites en appel que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Toulouse, M. B...a été informé de ces obligations le 27 octobre 2015 à l'aide d'un interprète en langue pachto, langue qu'il avait déclaré comprendre dans sa demande d'asile. Elle était donc devenue exécutoire à cette date et pouvait ainsi fonder une mesure d'assignation à résidence en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 janvier 2016 pour ce motif. Il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'analyser les autres moyens soulevés par M. B...devant ledit tribunal.
5. La décision contestée vise les articles L. 561-1 2°, L. 611-2, L. 624-4 et R. 561-1 à R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B...a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités hongroises par arrêté préfectoral du 12 octobre 2015 et qu'il ne s'est pas présenté volontairement aux autorités hongroises dans un délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et qu'il n'a pas souhaité l'assistance proposée pour l'organisation matérielle de son transfert. La décision du 13 janvier 2016 comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouve, dès lors, suffisamment motivée.
6. M. B...n'apporte pas la preuve d'avoir sollicité l'aide au retour proposée à l'occasion de la notification de la décision du 12 octobre 2015. La décision du 13 janvier 2016 n'est donc pas entachée d'erreur de fait.
7. La circonstance que M. B...était hébergé en centre d'accueil et d'orientation à la date de la mesure d'assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. La circonstance que M. B...souhaite rester en France est également sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que la mesure d'éloignement du 12 octobre 2015 est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 janvier 2016 assignant à résidence M.B....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.B....
Article 2 : Le jugement n° 1600175 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 janvier 2016 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16BX00516 3