Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M.B..., représenté par Me Moura, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer de nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité égyptienne, est entré régulièrement en France le 1er février 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 janvier 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 novembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 9 février 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...soutient que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que prévu par l'article 7 de la directive européenne n° 2008/115 susvisée du 16 décembre 2008. Il ressort cependant des termes du jugement que le tribunal administratif a répondu à ce moyen aux points 24 à 26 de celui-ci en relevant notamment " que la décision fixant spécifiquement le pays de destination d'un éventuel éloignement ne constitue pas une décision de retour, laquelle est constituée par l'obligation de quitter le territoire français ", et " que M. B...n'invoque que des considérations, au surplus théoriques, relatives à la prolongation du délai de trente jours que le préfet lui avait laissé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français ; que ces considérations sont sans incidence sur le pays de destination de son éventuel éloignement, lequel demeure, sauf exceptions, l'Egypte, pays dont il a la nationalité ". Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier faute d'examen du moyen qu'il avait invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Mme Marie Aubert, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a reçu, par un arrêté du 3 octobre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Pyrénées-Atlantiques, notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception de certains actes, au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et de ce qu'il n'a pas reçu l'information prescrite par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, dont il ne critique pas l'analyse. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Selon les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger demandeur d'asile qui a été admis à séjourner en France, ce qui est le cas du requérant, bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de la CNDA. En vertu des dispositions combinées alors en vigueur des articles R. 733-32 et R. 213-3 du même code cette décision doit lui être notifiée et il doit être informé du caractère positif ou négatif de la décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a reçu notification le 22 décembre 2014 de la décision de la CNDA du 20 novembre 2014 rejetant son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA qui rejetait sa demande d'asile et que la notification comprenait une fiche indiquant en plusieurs langues, dont l'arabe qui est la langue parlée par le requérant, que " la Cour nationale du droit d'asile a décidé de rejeter votre recours ". Ainsi, et en tout état de cause, l'arrêté attaqué ayant été pris le 9 février 2015, postérieurement à la notification de la décision de la CNDA effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité dès lors que la CNDA ne lui aurait pas notifié son arrêt dans une langue qu'il comprend doit être écarté.
7. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M. B...soutient qu'il a fixé sa vie privée et familiale en France depuis deux ans. Toutefois, il ne dispose pas d'attaches familiales ou personnelles en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté récemment, à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'atteste pas d'une insertion particulièrement aboutie, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. M. B...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été informé préalablement à la décision qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de faire valoir ses observations. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse toutefois qu'aux institutions de l'Union et ne peut donc pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'une autorité d'un Etat membre. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". M. B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-383/13 du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et les droits de la défense, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. M.B..., au soutien de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, " renvoie la Cour à ses précédents développements relatifs aux moyens développés au sujet de la mesure d'OQTF ". Toutefois, le requérant n'assortissant ainsi le moyen soulevé d'aucune argumentation spécifique permettant d'en apprécier le bien-fondé, ledit moyen ne pourra qu'être écarté.
12. M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance du délai de départ qui lui a été accordé, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué cette directive avait été transposée en droit interne et qu'au surplus elle ne peut être invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai de droit commun de trente jours prévu par le premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée sur ce point par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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16BX00513