Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2016, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., de nationalité rwandaise, est entré en France en 2002 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile. Par une décision du 17 novembre 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2005. A la suite de ces décisions, M. D...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par des décisions de l'OFPRA du 10 octobre 2005 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 mai 2006. Il a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 21 août 2014. Par une décision du 10 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission provisoire au séjour. Par décision du 13 octobre 2014, l'OFPRA a rejeté la demande de M.D.... Par arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement en date du 16 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " Aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " L'article L. 742-7 dudit code précise : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " Si la décision en litige ne vise pas expressément l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle se fonde notamment sur le 8° de l'article L. 314-11 ainsi que sur les articles L. 313-13, L. 511-1 et L. 742-7 du même code et indique que M. D...a fait l'objet d'une décision de non admission au séjour au titre de l'asile, que sa demande a été instruite dans le cadre de la procédure dite " prioritaire " et que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ne revêt pas un caractère suspensif. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, elle doit ainsi être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui permettaient au préfet de refuser de lui délivrer un titre de séjour malgré le recours formé devant la CNDA, lequel n'a une incidence, le cas échéant, que sur l'exécution de la décision d'éloignement et, d'autre part, à M. D...d'en comprendre les motifs. De plus, cette motivation témoigne de ce que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant. La circonstance que la décision attaquée comporte à tort la mention de ce que le Rwanda a été classé comme pays d'origine sûr, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le refus d'admission au séjour et le rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. En vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend. Si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asile est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Ainsi, le moyen tiré par M. D...de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de la garantie de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
4. Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet de l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) ".
6. M. D...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. S'il soutient être entré en France en 2002, il n'établit ni la continuité de son séjour en France, ni la réalité de ses attaches personnelles en France. Il ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés de celle qu'il présente comme sa soeur. Il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Rwanda où il a vécu jusqu'à l'âge de trente sept ans et où résident ses parents. Eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui ont fondé la décision de refus de séjour ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique.
8. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus d'admission au séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale ne peut donc qu'être écarté.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, pour établir qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Rwanda, M. D...se borne à se prévaloir de ce que M.C..., qu'il présente comme son frère, a obtenu le bénéfice de l'asile en France à la suite d'une décision du Conseil d'Etat du 28 janvier 2011, tout comme MmeE..., qui serait sa soeur, sur le fondement d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2006. Cependant, ces éléments, qui ne concernent pas la situation personnelle du requérant, ne permettent pas de démontrer que les craintes alléguées par lui en cas de retour au Rwanda seraient établies.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
13. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N°16BX01014 3