Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas précisé les circonstances de fait fondant le refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et n'a pas indiqué l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- il a refusé d'instruire sa demande d'autorisation de travail ;
- il n'a pas examiné son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur de fait dans sa situation familiale ;
- il a commis un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation professionnelle, ni à indiquer l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre d'une procédure distincte, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas opposé de refus d'instruire sa demande d'autorisation de travail, dès lors qu'il était uniquement saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié, de saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi, avant de statuer sur une telle demande ; qu'en outre, la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 auquel renvoie l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande d'autorisation de travail doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., notamment de sa situation professionnelle, pour apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
6. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 10 juin 1959 en Iran, déclare être entré en France le 12 octobre 2010 afin d'y solliciter l'asile politique, en compagnie de sa compagne Mme G. ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2012 ; que le préfet de l'Oise a pris à l'encontre de M. B...un arrêté le 2 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui a été confirmé par un jugement du 5 juillet 2012 du tribunal administratif d'Amiens ; que par un arrêté du 10 septembre 2012, le préfet a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, confirmé par un jugement du 27 décembre 2012 ; que les demandes de réexamen de l'asile de M. B... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 31 octobre 2012 et 22 avril 2014 ; que, par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, confirmé par un jugement du 12 novembre 2014 ;
7. Considérant que la durée de séjour de cinq années de présence en France dont l'intéressé se prévaut, résulte principalement de la durée d'examen de ses demandes d'asile et de titres de séjour ; qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable sur le territoire ; que sa compagne, sa fille et son gendre sont également en situation irrégulière ; que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, la situation personnelle et familiale du requérant ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par ailleurs, M. B..., qui se contente de faire état d'une promesse d'embauche en tant que plombier zingueur, ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que le préfet de l'Oise a, de manière erronée, indiqué que M. B...avait un fils en Arménie alors que l'intéressé a uniquement une fille, qui est présente en France en compagnie de son époux et de ses enfants ; que, cependant, il résulte de l'instruction que cette erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation du préfet, dès lors que, comme il a été dit au point 7, ces derniers sont en situation irrégulière en France et que le requérant ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en raison de cette erreur de fait, le préfet de l'Oise aurait commis un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M.B... ;
10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 et compte tenu des conditions du séjour en France de M.B..., l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions dont il a fait l'objet du fait de ses convictions politiques ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, comme il a été dit au point 6, ses demandes d'asile ont été rejetées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre, rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00087 2