Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M.C..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne lui a pas permis de présenter ses observations avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est fondée à tort sur un unique motif tiré de ce qu'il constitue une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé, à tort, sur ce qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes.
La cour a pris connaissance du mémoire, enregistré le 2 septembre 2016, soit après la clôture de l'instruction, par lequel la préfète de la Seine-Maritime a conclu au rejet de la requête.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire qui a auditionné M. C...le 22 décembre 2015 quant à son droit au séjour en France, lequel a été signé par l'intéressé et son interprète, que l'intéressé a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure défavorable, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier et ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M.C... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; / (...) / II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
4. Considérant que M.C..., qui soutient être entré régulièrement en France le 15 septembre 2008, produit au dossier un passeport égyptien expiré depuis le 25 juin 2014 revêtu d'un unique visa l'autorisant à séjourner en France du 8 au 20 juillet 2007 ; qu'il reconnaît, par ailleurs, n'avoir jamais sollicité de titre de séjour et s'être néanmoins maintenu sur le territoire français ; qu'il a notamment été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 13 novembre 2015 à deux mois d'emprisonnement pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours et menaces de mort réitérées et a été écroué à la maison d'arrêt de Rouen le 11 novembre 2015 ; qu'enfin, si son père atteste l'héberger le 8 août 2015 à Montreuil, il indique lui-même avoir quitté le domicile familial en décembre 2014 pour vivre chez des amis, en Seine-Maritime, et produit des factures d'accès à internet adressées au Petit-Quevilly, sans pour autant produire aucun contrat de bail ou attestation d'hébergement pour cette adresse ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des critères posés aux I et II de l'article L. 511-1 en décidant, par l'arrêté en litige du 29 décembre 2015, d'une part, d'obliger M. C...à quitter le territoire français et, d'autre part, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire aux motifs qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour, et qu'il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité ;
5. Considérant que si M.C..., célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, de sa soeur et de ses demi-frères et soeurs, de nationalité française, il ne justifie pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où vivent sa mère et une autre de ses soeurs ; que s'il a déclaré être ingénieur informatique et travailler en tant que travailleur indépendant pour une société américaine, il ne produit aucune pièce attestant de ses qualifications, de ses fonctions ou de ses revenus ; que, comme il a été dit au point 2, il a fait l'objet d'une condamnation récente pour violences habituelles et menaces de mort réitérées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en l'obligeant à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont illégales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00312 5