Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, M. D...C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 modifié désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2017. Il a déposé une demande d'asile en France le 30 août 2017. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une prise d'empreintes en Hongrie et en Allemagne. Les autorités allemandes, consultées par la France, ont accepté de le prendre en charge. Le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 11 octobre 2017, ordonné son transfert aux autorités allemandes. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 23 octobre 2017, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation. A la suite de ce réexamen, cette autorité a, par l'arrêté en litige du 4 décembre 2017, ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. M. C...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat./ (...) / ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-1 de ce même code : " I.-Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer cette mission dans plusieurs départements. / (...) ". Les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 20 octobre 2015 prises en application de celles-ci-dessus reproduites étendent la compétence du préfet du Nord au département du Pas-de-Calais, à l'exception de l'arrondissement de Calais, pour enregistrer la demande d'asile, délivrer l'attestation de demande d'asile et procéder à la détermination de l'Etat responsable.
3. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., domicilié.... Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet du Pas-de-Calais demeurait compétent pour prononcer, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son transfert à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Pas-de-Calais doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le règlement du 26 juin 2013 et mentionne l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que les empreintes digitales de M. C... ont été relevées en Hongrie et en Allemagne à l'occasion du dépôt par l'intéressé de demandes de protection internationale, que les autorités hongroises ont refusé explicitement, le 4 septembre 2017, de le reprendre en charge mais que les autorités allemandes ont décidé de se déclarer responsables de la demande d'asile de l'intéressé le même jour. Cette motivation renvoie ainsi au critère de responsabilité de l'entrée et du séjour contenu à l'article 13 du règlement dit Dublin III. Il indique, au surplus, que cette demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. C...de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ;/ (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté des demandes d'asile en Hongrie le 17 août 2015 et en Allemagne le 27 juin 2016 avant de rejoindre le territoire français, ce qu'a constaté le préfet du Nord en consultant le fichier Eurodac à la suite de la nouvelle demande de protection présentée en France par l'intéressé. En application des dispositions précitées, le préfet du Nord a adressé une demande de reprise en charge à chacun de ces deux Etats, qui a donné lieu à un accord express des autorités allemandes le 4 septembre 2017 délivré au titre du b) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 cité au précédent point. Il ressort des pièces du dossier notamment de l'accord donné par les autorités allemandes pour la reprise en charge du requérant que l'instruction de la demande d'asile en Allemagne était en cours à la date de la décision en litige. En outre, les autorités hongroises ont, pour leur part, refusé explicitement de reprendre en charge M. C... le 4 septembre 2017. Si les demandeurs d'asile peuvent contester l'application erronée des critères de responsabilité prévus par les dispositions précitées, M. C..., qui se borne à faire valoir, devant la cour, qu'il a présenté une première demande d'asile en Hongrie avant de se rendre en Allemagne, n'établit pas, au regard notamment des termes du refus de reprise en charge des autorités hongroises, que cet Etat serait effectivement l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et que cette responsabilité n'aurait pas cessé depuis son départ. Dès lors, en décidant de le remettre aux autorités allemandes, après avoir obtenu l'accord de celles-ci, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités allemandes est entachée d'illégalité.
Sur la décision d'assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°18DA01328 5