2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2013 du conseil d'administration de Réseau Ferré de France.
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.
- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et statuts de Réseau Ferré de France.
- le code des transports.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mars 2013, le conseil d'administration de Réseau Ferré de France (RFF) a décidé la fermeture à tout trafic de la ligne ferroviaire d'Armentières à Arques, section Lestrem-Merville. La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l'article 22 du décret du 5 mai 1997 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque RFF envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. / Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations. / Dès l'engagement des consultations, RFF informe de son projet le ministre chargé des transports (...) Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, RFF adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies ; / Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, demander le maintien en place de la voie. " ;
3. Le dossier de consultation, constitué par RFF, rappelle, en joignant le décret du 5 mai 1997, la procédure applicable en cas de projet de fermeture d'une section de ligne et la situation géographique de la totalité de la ligne avec un examen précis de la section entre Lestrem et Merville, objet de la fermeture envisagée, plans et photographies à l'appui. Il comporte également une analyse du contexte socio-économique et démographique des trois communes principales concernées par ce projet, soit Merville, Lestrem et La Gorgue faisant apparaître un solde naturel négatif, les possibilités de transport routier individuel et collectif ainsi que l'état des trafics voyageur et fret. Il précise que la continuité foncière de la ligne n'existe plus et qu'il n'y a pas de continuité ferroviaire dès lors que des portions de voie ont été déposées. Il relève, par ailleurs, qu'il n'y a plus aucun trafic voyageur ou de fret entre Lestrem et Merville, que la demande est quasi nulle hormis celle de l'usine Roquette et qu'il est difficile d'envisager un véritable potentiel pour le trafic fret. La synthèse de cette étude fait apparaître, après avoir relevé que l'activité principale de la région est assurée par l'usine Roquette desservie par la ligne Armentières et Lestrem, une évolution démographique moyenne stagnante et un impact financier très important de la remise en service de la ligne entre Lestrem et Arques via Merville, par notamment la pose de voies dans les zones où elles ont disparu et la reconstruction ou constructions de nombreux ponts rails et passages à niveaux, ainsi que de la remise à niveau des portions de voie subsistantes. Elle souligne aussi que la portion de ligne concernée par la fermeture n'est plus utilisée et que les retombées sociales sont négligeables. Les conclusions de cette étude tant au niveau de la situation des différents trafics, de leurs perspectives d'évolution que du contexte socio-économique, sont assorties de précisions suffisantes. En outre, parmi les annexes figurent les courriers émanant des communes concernées faisant apparaître un consensus autour du projet de fermeture et de déclassement de la section de ligne entre Lestrem et Merville. Le dossier ne peut donc être regardé, en faisant état de ce consensus, comme présentant un caractère incomplet et partial de nature à vicier la procédure. En outre, la commission permanente de la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas émis un avis défavorable à ce projet le 4 juillet 2011. Contrairement aux allégations de la fédération requérante, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le dossier de consultation comportait des graves lacunes et des informations inexactes et incomplètes qui auraient pu induire en erreur les personnes consultées, notamment sur les enjeux et les conséquences de la fermeture de la section de ligne envisagée au regard de son potentiel, et ne les auraient pas mis à même de se prononcer en connaissance de cause, après avoir sollicité le cas échéant tout élément complémentaire. Enfin, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la consultation des entreprises ferroviaires n'a pas davantage été viciée du seul fait que l'avis paru à cet effet le 7 octobre 2009 dans la revue " Ville Rail et Transports " comportait des renseignements succincts, dès lors que celui-ci a invité ces entreprises à s'adresser, le cas échéant, à RFF pour obtenir de plus amples informations sur le projet de fermeture de la section de ligne en litige.
4. L'exploitation de la section de ligne d'une longueur de 4,280 km entre Lestrem et Merville a cessé depuis le 1er octobre 2004 et il n'y a plus aucun trafic voyageur ou de fret sur cette section. Au vu des conclusions claires et concordantes du dossier de consultation au niveau de la situation des différents trafics, de leurs perspectives d'évolution que du contexte socio-économique et de l'impact financier très important de la remise en service de la section de ligne, aucun autre élément du dossier n'établit, qu'en décidant la fermeture de la section de ligne en litige, Réseau Ferré de France n'aurait pas pris en compte les intérêts dont il a la charge, notamment au regard des objectifs fixés par l'article L. 2111-9 du code des transports alors applicable qui est " L'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable " et " d'être le gestionnaire du réseau ferré national ". Si la FNAUT fait valoir que la volonté de la région était de rouvrir la ligne au trafic ainsi que cela ressort du schéma régional des transports de 2006, cependant comme cela a été dit au point 3, la commission permanente de la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas émis le 4 juillet 2011 un avis défavorable au projet de fermeture de la section de ligne en cause. Enfin, la FNAUT ne peut utilement se prévaloir de l'absence de prise en compte des dispositions du schéma régional des transports, qui envisage la remise en service de la ligne Armentières à Isbergues, adopté le 26 septembre 2013, soit postérieurement à la décision du 28 mars 2013 du conseil d'administration de RFF de fermeture de la section de ligne en cause. Le moyen tiré de l'absence de prise en compte des intérêts dont Réseau Ferré de France a la charge ne peut ainsi qu'être écarté.
5. Si la fédération appelante soutient que la décision de fermeture de la section de ligne est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour but la satisfaction d'un intérêt privé, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, qu'en décidant la fermeture de la section de ligne en litige ne comprenant plus de desserte depuis l'année 2004, il n'est pas établi que Réseau Ferré de France n'aurait pas pris en compte les intérêts dont il a la charge, notamment au regard des objectifs fixés par la loi du 13 février 1997 qui est motivée par une absence de toute perspective de développement ou de reprise du trafic voyageurs ou de fret et par un impact financier très important d'une remise en service de la section de ligne en litige. En outre, comme cela a été dit précédemment, les communes concernées par le projet de fermeture de la section de ligne concernée, ainsi que les entreprises ferroviaires intéressées n'ont pas fait connaître leur opposition à ce projet. Il en est de même de la commission permanente de la région Nord-Pas-de-Calais qui n'a pas émis un avis défavorable à ce projet le 4 juillet 2011. La région a d'ailleurs précisé qu'elle était d'accord sur celui-ci, par une lettre du 24 janvier 2013. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la FNAUT une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FNAUT le versement à SNCF Réseau d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports est rejetée.
Article 2 : La Fédération nationale des associations d'usagers des transports versera à SNCF Réseau la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports et à SNCF Réseau.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
4
N°16DA02343