Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 novembre 1995, annulé son arrêté du 16 janvier 2017 refusant le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de l'intéressé, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que M. B...est entré en France en 2012, à l'âge de seize ans ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, et s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015 puis du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016, période durant laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent de propreté et d'hygiène " ; que le tribunal a estimé que par l'arrêté attaqué, le préfet a non seulement refusé le titre de séjour " étudiant " demandé mais a aussi entendu refuser de régulariser la situation administrative de M. B...par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans enfant, et ne dispose pas d'attaches familiales en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa famille ; que la circonstance que son père serait décédé n'est pas non plus établie ; que, dans ces circonstances, en dépit de la durée de sa présence en France, et alors même que M. B...suivrait une formation à l'agence pour la formation professionnelle des adultes, il n'est pas établi que l'intéressé aurait transféré en France le centre de ses attaches personnelles et familiales ; que, dès lors, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 16 janvier 2017 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant les premiers juges ;
Sur le moyen commun aux trois décisions :
5. Considérant que par un arrêté du 7 novembre 2016, publié le jour suivant au recueil n° 293 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A...C..., sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur le refus de titre de séjour :
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet du Nord n'aurait pas fait état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que l'arrêté en litige précise que, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, ressortissant de la République démocratique du Congo, sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 janvier 2017 refusant le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702865 du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01479