Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. D..., un ressortissant angolais né le 1er mai 1976, conteste un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 6 mars 2017, refusant de lui délivrer un titre de séjour et ordonnant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D... demande l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté préfectoral et l'injonction au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". La cour a examiné les moyens d'appel et a rejeté les demandes de M. D..., considérant que l'admission au séjour ne se justifiait pas au regard des dispositions légales et des circonstances de la situation familiale.
Arguments pertinents
1. Refus d'admission et situation familiale : La cour souligne que la situation de M. D... ne répondait pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels. L'arrêté préfectoral a été rendu dans la légalité, car les circonstances de vie de M. D... ne justifiaient pas une autorisation de séjour. La décision précise que malgré l'existence de deux enfants nés en France, leur jeune âge et le fait que la mère des enfants était également sous obligation de quitter le territoire n'étaient pas des éléments suffisants pour contrecarrer la décision du préfet.
2. Conséquences de la décision sur les droits de la vie privée et familiale : Concernant les arguments fondés sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a conclu que ces moyens de contestation étaient également écartés, considérant que l'intégrité de la cellule familiale pourrait être reconstituée au pays d'origine, ce qui ne constituait pas une atteinte excessive aux droits de M. D...
Interprétations et citations légales
1. Évaluation des conditions de séjour : La cour fait référence à l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée à un étranger, sauf s'il représente une menace à l'ordre public, pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La cour estime que la situation présentée par M. D... ne constitue pas une exception justifiant l’octroi d’un titre de séjour.
2. Protection de la vie familiale : L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est cité : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale". Cependant, la cour a considéré que l'ingérence dans ce droit était justifiée au regard de la nécessité de respecter l'ordre public et que la reconstitution de la cellule familiale en Angola ne constituait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale.
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant : La cour a évoqué l'article 3-1 de la convention précisant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toute action concernant les enfants. Cependant, elle a jugé que M. D... n'a pas prouvé que le retour en Angola serait néfaste pour ses enfants, notamment en ce qui concerne leur scolarité, considérant leur jeune âge et le fait qu'ils pourraient s'adapter à un nouvel environnement.
En somme, la décision de la cour est fondée sur l’évaluation des droits et intérêts de M. D... à la lumière de la législation en matière de séjour des étrangers et des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, en concluant que les conditions pour une admission au séjour n'étaient pas réunies dans ce cas précis.