Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, Mme C..., représentée par Me A...Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation en fait ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, le préfet s'étant fondé sur les articles 31 et 32 de la directive 2013/32/UE qui n'avait pas encore été transposée ;
- l'arrêté, qui ne précise pas si sa demande d'asile constituait une fraude, un recours abusif ou une demande dilatoire, est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête ayant été enregistrée après l'expiration du délai contentieux, elle est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante gabonaise née le 5 août 1988, relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a répondu, au point 2 de celui-ci, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen serait entaché d'irrégularité ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen a été notifié à Mme C...le 4 juin 2015 ; que l'intéressée ayant sollicité, le 5 juin 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a interrompu le délai de recours de trente jours ; que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015 ; qu'en l'absence de preuve de notification de cette décision, et contrairement à ce que soutient la préfète de la Seine-Maritime, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir à compter du 15 juin 2015 ; qu'il s'ensuit que la demande de MmeC..., enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2015, n'était pas tardive ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable ;
Sur le refus d'autorisation provisoire de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 20 septembre 2013 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de type C valable vingt jours délivré par les autorités nationales françaises dans le cadre d'un voyage touristique ; que le préfet fait valoir que cette entrée régulière à visée touristique, associée au délai de près de cinq mois qui s'est écoulé entre son entrée en France et le dépôt de sa demande d'asile, révélait un recours abusif aux procédures d'asile ; que, toutefois, ces circonstances, en l'absence de tout élément susceptible de démontrer une volonté manifeste de recourir abusivement à la procédure d'asile, ne sauraient suffire, à elles-seules, à établir le caractère abusif de cette demande ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait , sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt qui annule la décision refusant une autorisation provisoire de séjour à Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mary, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402908 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 avril 2014 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... Mary, avocat de MmeC..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Mary.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. D...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01683