Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, Mme C...épouseD..., représentée par Me E...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C...épouseD..., ressortissante algérienne née le 25 février 1985, est entrée en France le 27 novembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a bénéficié, du 7 juin 2013 au 6 juin 2014, d'un certificat de résidence en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que par l'arrêté en litige du 30 janvier 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'elle relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. Considérant que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation, du mépris de la portée de sa demande, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rouen ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rouen ;
Sur le pays de renvoi :
4. Considérant que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rouen ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Me E...A....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. G...Le président de chambre,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
2
N°15DA01966