Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, MmeD..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., de nationalité nigériane née le 26 août 1982, entrée en France le 26 mai 2014 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme D...relève appel du jugement du 18 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
4. Mme D...soutient qu'elle est mère d'une enfant française, qu'ainsi, elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en cette qualité et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...est mère d'une fille, Kerry, née le 23 septembre 2014 sur le territoire français qui a été reconnue le 24 août 2015 par M.A..., ressortissant français. Si le préfet de la Somme a fait valoir devant les premiers juges qu'il a effectué auprès du procureur de la République d'Amiens le 2 novembre 2017 un signalement pour suspicion de reconnaissance de paternité frauduleuse et que le récit de Mme D...est peu étayé sur les circonstances dans lesquelles a été conçu l'enfant, il n'apporte cependant pas, en l'état de l'instruction, d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de l'enfant de Mme D...par un ressortissant français a été effectuée dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Si l'obligation de quitter le territoire est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Le présent arrêt implique seulement le réexamen de la situation de MmeD.... Par suite, les conclusions de Mme D...tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801541 du 18 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de la Somme du 17 avril 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme D...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme et à Me E...B....
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N°18DA01545