Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 avril 2017 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier à verser à M. D...une indemnité de précarité au titre de la période du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2013 d'un montant de 3 598,04 euros avec paiement des intérêts moratoires à compter du 25 août 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Amiens dans cette mesure.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 ;
- le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 ;
- l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant algérien, a été recruté, par un contrat en date du 28 février 2012, par le centre hospitalier de Laon en qualité de praticien attaché associé pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2012 et affecté au pôle gériatrie. Son contrat a été renouvelé pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2012 par un avenant en date du 19 septembre 2012. A la suite du refus de délivrance d'une autorisation de travail par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a été opposé à l'intéressé, le centre hospitalier de Laon a informé M. D...du non-renouvellement de son contrat au-delà du 1er septembre 2013, par une lettre du 24 juin 2013. Le centre hospitalier de Laon relève appel du jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à M. D...une indemnité de précarité au titre de la période du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2013 d'un montant de 3 598,04 euros avec paiement des intérêts moratoires à compter du 25 août 2014. Par la voie de l'appel incident, M. D...demande la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à 3 598,04 euros la somme que le centre hospitalier de Laon a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité de précarité pour la période du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2013.
Sur l'appel principal :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-602 du même code : " Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : (...) / 7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ". Aux termes de l'article R. 6152-633 de ce code : " Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2003 : " Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé [relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, et notamment ses articles 12 et 13], dus au titre du contrat en cours (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a été recruté en qualité de praticien attaché associé pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2012, puis pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2012. Il s'est vu refuser la délivrance de l'autorisation de travail requise par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux motifs qu'il ne satisfaisait pas aux critères fixés par la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 susvisée permettant aux stagiaires faisant fonction d'interne de demander un changement de statut sur la base d'un contrat de praticien associé, dès lors qu'inscrit en capacité de gérontologie au titre de l'année universitaire 2010-2011, son diplôme ne constituait pas une formation qualifiante au sens des dispositions du décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 permettant la poursuite de l'exercice de la profession de médecin en France pour les ressortissants d'un Etat non-membre de l'Union européenne. S'il est constant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 6152-602 du code de la santé publique selon lesquelles les étrangers autres que les ressortissants communautaires doivent, pour être recrutés en qualité de praticien attaché, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail, M. D... n'était pas en situation régulière pour les motifs indiqués précédemment, cependant, le contrat qu'il a conclu avec le centre hospitalier de Laon, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il présenterait un caractère fictif ou frauduleux, a créé des droits à son profit. En outre, il ne ressort d'aucune des dispositions précitées de l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité à laquelle peuvent prétendre les praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, que le versement de cette indemnité serait soumis à une condition de régularité au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail, alors que son seul objet est de compenser la précarité de la situation de ces praticiens lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier de Laon ne pouvait refuser à M. D... le versement de l'indemnité demandée et annulé la décision du 26 août 2014 de cet établissement refusant à l'intéressé cette indemnité.
Sur l'appel incident, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :
4. M. D...demande le versement d'une somme de 7 937,17 euros au titre de l'indemnité de précarité pour la période du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2013 en faisant valoir que le montant de ses revenus bruts s'élève à la somme de 59 746,36 euros. Il justifie, par les bulletins de paie produits, avoir perçu pendant cette période une somme de 35 980,36 euros au titre de sa rémunération brute. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander que l'indemnité de précarité soit portée à un niveau supérieur au montant de 3 598,04 euros retenu à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Laon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à la demande de M.D..., dont l'appel incident sera également rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D...présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Laon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. D...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laon et à M. C... D....
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