Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, M.A..., représenté par la Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, le refus de titre de séjour étant illégal ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 20 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.A..., ressortissant mauritanien, ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que préalablement à la décision contestée, par un courrier du 16 décembre 2014, lequel contient le sens de cet avis, le préfet a invité M. A... à lui fournir l'ensemble des éléments actualisés sur sa situation ; que l'intéressé n'a toutefois transmis aucun document ; que le certificat médical établi le 18 décembre 2012 par un médecin généraliste, se bornant à faire état de ce que M. A...a été suivi pour neutropénie, et les trois ordonnances de mai, septembre et décembre 2014 lui prescrivant un médicament relatif au traitement de la tuberculose ne sont suffisants pour remettre en cause l'appréciation selon laquelle l'état de santé de M. A...ne nécessite pas de suivi médical ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait et qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant que M. A...déclare être entré en France en 2010 afin d'y solliciter l'asile et y avoir désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de vingt-huit ans, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie par aucune pièce des liens personnels qu'il prétend avoir tissés en France ; que s'il allègue avoir un frère et une soeur sur le territoire français, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-quatre ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime, qui a pris en compte les éléments de la vie privée et familiale de M.A..., n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que dès lors que l'état de santé de M. A...ne nécessite pas une prise en charge médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
8. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant actuellement et personnellement en cas de retour en Mauritanie ; que, par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien
Signé : J-J. GAUTHE
Le président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA02002
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