Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016 M. B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
5°) dans l'hypothèse ou seules les décisions portant obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de destination étaient annulées, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016 le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de séjour :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant kosovar est entré en France une première fois le 21 septembre 2010 et y a sollicité l'asile qui lui a été refusé par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), des 31 décembre 2010 et 23 juillet 2012 ; que le 13 novembre 2012 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par une décision du 10 janvier 2013 du préfet de l'Oise ; que le 26 mars 2013 il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui lui a été refusée à défaut de disposer d'un visa long séjour ; qu'il est alors reparti au Kosovo, avant de revenir en France et de solliciter à nouveau l'asile qui lui a été refusé par décision de l'OFPRA le 13 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2014 ; que le 19 mai 2015 il a sollicité à nouveau un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté en litige le préfet de l'Oise a rejeté cette demande ; que les circonstances que M. A...maîtrise la langue française, se soit inscrit à l'université afin d'y poursuivre des études supérieures, que deux de ses oncles résident en France et qu'il dispose de deux promesses d'embauche, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;
2. Considérant que M.A..., âgé de vingt trois ans, célibataire et sans enfant, résidait en France depuis environ dix-huit mois à la date de la décision attaquée ; que ses parents et sa soeur vivent au Kosovo ; que l'intéressé ne fait pas état de liens qu'il aurait pu tisser en France ; que dans ces circonstances l'arrêté en litige n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé telle qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;
Sur la décision portant refus de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant que si M. A...fait état de persécutions et de violences dont il aurait été victime dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté Gorani, aucune pièce produite à l'appui de sa requête ne permet de corroborer ses allégations qui ont d'ailleurs été jugées non établies par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions afin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président
de la formation de jugement
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00196