Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, MmeE..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête contre l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire est recevable dès lors que celui-ci ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- son auteur est incompétent ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'auteur de la décision fixant le pays de destination est incompétent ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève ;
- l'auteur de la décision la plaçant en rétention administrative est incompétent ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux du fait de l'absence de prise en compte de son état de santé ;
- les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ;
- la décision la plaçant en rétention contrevient aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2015 au préfet du Nord.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante nigériane se livrant à la prostitution, a été interpellée le 19 mai 2015 à Lille lors d'un contrôle d'identité démunie de tout document d'identité ; qu'il est apparu, à l'occasion de la mesure de retenue, qu'elle faisait l'objet d'un arrêté du 15 avril 2015 du préfet du Nord lui refusant une carte de résident du fait du rejet de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite ; qu'un arrêté du 19 mai 2015 du préfet du Nord l'a placée en rétention administrative pour un délai de cinq jours ; que Mme E...relève appel du jugement du 22 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions contre de la décision du 15 avril 2015 faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions du fait de leur tardiveté ;
Sur la décision du 19 mai 2015 plaçant la requérante en rétention administrative :
3. Considérant que par un arrêté du 29 septembre 2014 régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. F...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment la décision contestée ; que le moyen manque en fait ;
4. Considérant qu'il est constant que lors de son interrogatoire par les services de la police aux frontières lors de la mesure de retenue dont Mme E...a fait l'objet, que celle-ci n'a jamais fait état de problème de santé ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme E...a été informée dès son arrivée au centre de rétention de la possibilité de rencontrer une infirmière qui pouvait faire appel si besoin à un médecin ; que la requérante n'a pas utilisé cette possibilité ; que les documents médicaux qu'elle produit se limitent à faire état d'un rendez-vous dans un service de neurologie prévu pour le 13 octobre 2015 et à évoquer un épisode de confusion pris en charge par des psychiatres ; que ces documents n'établissent pas que l'état de santé de la requérante était incompatible avec une mesure de rétention ; que dès lors, le moyen du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...n'était, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, pas en mesure de justifier de la possession d'un passeport en cours de validité et ne disposait pas d'un domicile stable, ayant seulement fait état auprès des services préfectoraux d'une domiciliation postale auprès d'une association ; qu'elle avait aussi fait l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français, notifiée le 17 avril 2015, et que le délai de trente jours qu'elle fixait pour quitter le territoire était expiré ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
6. Considérant que Mme E...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à l'encontre de la décision la plaçant en rétention dès lors que celles-ci visent la situation des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à Me C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01333
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