Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet s'est considéré en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2016 à la préfète de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., qui sollicitait un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'avis du 5 novembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M.A..., ressortissant nigérian, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celui-ci ; que cet avis précise également qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que la production de trois attestations médicales datées du 1er avril 2014, 7 juillet 2014 et 1er juin 2015, émanant du seul médecin généraliste de M. A...et rédigées en des termes généraux, si elle révèle que l'intéressé, qui souffre d'un diabète de type II, doit bénéficier de contrôles médicaux réguliers, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation préfectorale sur les conséquences d'un défaut de traitement sur l'état de santé de M.A... ; que la circonstance que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré selon ses déclarations en avril 2012 sur le territoire français, à l'âge de trente-huit ans pour y solliciter l'asile, demande qui a été rejetée ; qu'il est célibataire et père de trois enfants vivant au Nigéria ; qu'il n'établit pas être particulièrement intégré dans la société française par la seule circonstance qu'il participe, contre un pécule, à la vie collective du foyer dans lequel il est hébergé et qu'il suit des cours de français ; qu'il ne démontre pas non plus avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; que, dans ces conditions, et alors que comme il a été dit au point 3, sa pathologie ne constitue pas un obstacle à ce qu'il retourne vivre sans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., Me D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01668
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