Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de cette décision a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...D..., ressortissant algérien, est entré en France en janvier 2008 selon ses déclarations ; qu'il n'a pu justifier ni de sa date d'entrée ni de la possession des documents et visa exigés à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a récemment contracté mariage en France, le 14 juin 2014, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour ; qu'il est apparu le 9 mars 2015, à l'occasion d'un contrôle d'identité, qu'il faisait l'objet d'un arrêté du 1er mars 2013 du préfet du Val-de-Marne, demeuré inexécuté, lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. D...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant que si M. D...se prévaut de son mariage et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis son arrivée en France, ainsi que de la possession d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 2 juillet 2014 en tant que monteur en métallurgie, ses liens personnels en France ne peuvent être regardés intenses, anciens et stables dès lors que l'ancienneté du mariage est très récente à la date de la décision contestée, que la communauté de vie est contestée par le préfet au motif qu'il réside à Noisiel (Seine-et-Marne) alors que son épouse est étudiante à Toulouse (Haute-Garonne) et semble résider chez ses parents à Montauban (Tarn-et-Garonne), commune où le requérant a contracté mariage et où son fils est né ; que, par ailleurs, M. D...est demeuré en situation irrégulière entre la date de son arrivée en France en janvier 2008 selon ses déclarations et celle de sa première demande de titre de séjour, qui n'est intervenue que le 30 novembre 2012, qu'il a refusé d'exécuter l'arrêté du 1er mars 2013 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français et qu'il n'établit pas non plus être dépourvu de toute famille en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt six ans et où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son fils intervenue le 14 août 2015, postérieurement à la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour en contester la légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; (...) " ; qu'ainsi qu'il été dit au point 1, il est constant que M. D...s'est maintenu sur le territoire français malgré l'arrêté du 1er mars 2013 du préfet du Val-de-Marne ; que M. D...n'a, par ailleurs, jamais fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l'application d'un délai de départ supérieur à trente jours ; que dès lors, le préfet du Nord a pu, sans erreur d'appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01724
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