2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2015 fixant le pays de destination ;
Il soutient que M. B...n'établit pas être exposé à des risques, réels et personnels, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle d'identité sur le parking de la gare de Calais, le 10 septembre 2015, M.B..., ressortissant soudanais, a été interpellé par les services de la police de l'air et des frontières du Pas-de-Calais ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais le 11 septembre 2015, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, " Saadi c/. Italie ", n°37201/06, §§ 129-131) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant, d'une part, que si M. B...détaille dans des termes très généraux la situation humanitaire et politique au Darfour, région du Soudan dont il se dit originaire, en faisant état de son appartenance à la communauté Masalit, il n'établit toutefois pas la réalité des risques personnels dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas non plus justifié de son appartenance à une communauté non-arabe du Darfour particulièrement menacée par les autorités soudanaises, ni même de son lieu de naissance au Soudan ; qu'il ressort aussi du procès-verbal de ses déclarations, établi le 10 septembre 2015 par un officier de police judiciaire, qu'il n'a pas fait état des risques encourus au Soudan du fait de son appartenance à une communauté non-arabe ; que, d'autre part, la décision contestée ne fixe pas spécifiquement le Darfour comme destination de la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, M.B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas souhaité demander l'asile en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le renvoyer au Soudan ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, la préfète du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'ainsi, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 11 septembre 2015 par laquelle elle a dit que M. B... serait éloigné à destination du pays qui reconnaîtra sa nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, en tant qu'elle fixe le Soudan comme pays de destination ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
5. Considérant que si M. B...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
6. Considérant que, par un arrêté n° 2015-10-54 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...A..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle exclut en outre, pour tenir compte des arrêts de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un éloignement vers la région du Darfour ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 septembre 2015 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA02063