Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2015 fixant pays de destination ;
Elle soutient que M. B...n'établit pas être exposé à des risques, réels et personnels, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle d'identité, à Coquelles le 25 septembre 2015, M.B..., se disant de nationalité soudanaise, a été trouvé démuni de titre de séjour et de tout document d'identité ; que la préfète du Pas-de-Calais a pris le jour même un arrêté obligeant M. B...à quitter le territoire français, sans qu'il ne lui soit accordé un délai de départ volontaire, fixant le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales , à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, " Saadi c/. Italie ", n°37201/06, paragraphe 129-131) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant, d'une part, que si M. B...décrit dans des termes très généraux la situation humanitaire et politique au Darfour, région du Soudan dont il se dit originaire, ainsi que les violences perpétrées à l'encontre de populations civiles par des milices soutenues par les autorité gouvernementales, en faisant valoir qu'il a été accusé d'être un opposant politique, emprisonné et torturé, il ne démontre pas de manière probante la réalité des risques personnels dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas non plus justifié de son appartenance à une communauté non-arabe du Darfour particulièrement menacée par les autorités soudanaises et les milices qui leur sont affidées, ni même de persécutions le concernant ou de son lieu de naissance au Soudan ; qu'au demeurant, il ressort aussi du procès-verbal de ses déclarations, établi le 25 septembre 2015 par un officier de police judiciaire, qu'il n'a pas demandé l'asile ni fait état de risques encourus au Soudan du fait de son appartenance à une communauté non-arabe ; que, d'autre part, la décision contestée fixant le Soudan comme pays de destination, exclut la région du Darfour comme destination ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le renvoyer au Soudan ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, la préfète du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'ainsi, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 25 septembre 2015 fixant le Soudan comme le pays à destination duquel M. B...pourra être éloigné d'office ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
5. Considérant que si M. B...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
6. Considérant que par un arrêté n° 2015-10-57 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...A...chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle exclut en outre, pour tenir compte des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, un éloignement vers la région du Darfour ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 septembre 2015 en tant qu'il fixe le Soudan pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 1er octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
-M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Président- rapporteur,
Signé : P.- L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00107